Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-12.429
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1399 F-D
Pourvoi n° H 18-12.429
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société Connected world services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. D... X..., ès qualités,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Connected world services, représentée par M. D... X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... engagé à compter du 26 mai 2006 par la société The Phone House, devenue la société Connected world services, en qualité de vendeur exerçait depuis le mois de novembre 2008 les fonctions de responsable de magasin confirmé ; qu'il a été investi de mandats de représentation du personnel en avril 2009, et syndicaux en juin 2009, janvier 2011, juin 2011 et octobre 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 janvier 2014 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Connected world services a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 10 janvier 2019 ; que la société Axyme en la personne de M. X..., désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, a repris l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du même code dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient par motifs adoptés, que la rémunération variable est assujettie à des objectifs et que les sommes perçues ne font que refléter le niveau d'atteinte des objectifs et par motifs propres, sur l'absence d'entretien d'évaluation, que l'employeur explique que, le 3 janvier 2011,un message électronique a été adressé à l'ensemble des responsables de magasin afin de fixer la date des entretiens de la région mais que le salarié se trouvait en arrêt de travail depuis le 15 novembre 2010 et qu'en raison de la suspension du contrat de travail pour maladie, l'entretien n'a pas pu avoir lieu, que le salarié ne justifie pas de ce qu'à son retour de congé de maladie, il avait répondu au message du 3 janvier 2011 pour obtenir un entretien individuel d'évaluation et que le fait de ne pas figurer sur le planning des entretiens fixés entre le 14 janvier et le 10 février 2011 s'explique parfaitement par le retour de congé de maladie le 13 février 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes d'une part, et par des motifs impropres à justifier l'absence d'entretien d'évaluation pour l'année 2011 d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié estime que l'employeur est dans l'incapacité de justifier de la parfaite application des critères d'ordre concernant son licenciement dès lors qu'ils devaient être appréciés au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non pas uniquement sur le site de Villeurbanne, que toutefois le salarié procède par voie d'affirmation et ne donne aucune indication sur les critères d'ordre qui auraient été appliqués à son détriment et d'ailleu