Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-16.506
Textes visés
- Article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1400 F-D
Pourvoi n° P 18-16.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement public CIST, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Etablissement public CIST , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée à compter du 3 janvier 1994 en qualité de secrétaire médicale par le centre interprofessionnel de santé au travail de la Guadeloupe (CIST) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a, du 15 septembre 2012 jusqu'au 30 octobre 2013, repris son emploi dans le cadre d'un mi temps thérapeutique ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination, la salariée a, le 24 avril 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et de rappels de salaire ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages- intérêts formée par la salariée en raison d'agissements de harcèlement moral, l'arrêt retient que celle-ci soutient en premier lieu que l'employeur a opéré une mutation sanction à son encontre, en la transférant du siège de Jarry au site de Pointe-à-Pitre, lequel fermait ses portes deux mois après son arrivée, que ce changement de lieu de travail augmentait son temps de parcours et la plaçait dans une situation dégradante, mais qu'elle n'expose pas en quoi cette situation était humiliante ou dégradante et que l'allongement du temps de trajet était infime, en deuxième lieu qu'elle a effectué des heures supplémentaires en devant calquer ses horaires sur ceux du médecin avec lequel elle travaillait, ceci ajoutant parfois 30 minutes de travail, que l'employeur souligne l'absence de demande en paiement d'heures supplémentaires et atteste de ce que les éventuelles heures dues ont été payées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme O... de la demande formée au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne l'établissement public CIST aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public CIST à payer la somme de 3000 euros à Mme O... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme O....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour mise au placard ;
Aux motifs que sur le harcèlement moral et la mise au placard, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de por