Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-18.744
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1401 F-D
Pourvoi n° W 18-18.744
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme F... H..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 mars 2017), que M. M... a été engagé en 1982 sans contrat écrit en qualité de jardinier par les époux H... ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 2 septembre 2010 ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2010 pour faute grave constituée par une absence injustifiée depuis mars 2010 ; que le 20 septembre 2010 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires alors, selon le moyen, que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que, au regard des bulletins établis et des tâches à effectuer, il n'avait pas travaillé à temps complet, et que « rien n'indique qu'il assurait son gardiennage » ; en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur justifie d'un temps partiel au moyen de bulletins de paie, mentionnant 41,58 heures mensuelles, établis sur la base d'horaires déclarés, notamment par des notes versées aux débats, par le salarié lui-même, de chèques emploi service universels aux fins de règlement de salaires pour des mois compris entre mai 2005 et mai 2009, que rien n'indique que le salarié assurait le gardiennage, qu'il pouvait librement disposer de son temps, que les notes établies par le salarié détaillent précisément les tâches exécutées pour en informer son employeur sans instructions de sa part, répartissant lui-même son temps partiel au cours de la semaine et du mois suivant une organisation qu'il prévoyait notamment en fonction des rythmes naturels, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal, qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur