Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-19.978

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail alors applicable.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1402 F-D

Pourvoi n° N 18-19.978

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Apteis, société coopérative, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SARL H...-K..., N... et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 8 mars 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Les Mamelles (le CHSCT) a décidé le recours à un expert en raison de l'existence d'un projet important mis en oeuvre par la société La Poste ; que selon convention tripartite en date du 23 septembre 2016 les opérations d'expertise devaient débuter le 24 octobre 2016 et se terminer le 9 décembre 2016 ; que, le 11 mai 2017, l'expert agréé, la société Analyse pluridisciplinaire du travail études et interventions sociales (APTEIS), a saisi le juge des référés d'une demande de communication de pièces ; que le CHSCT est intervenu volontairement à l'instance et a demandé communication à l'expert d'éléments supplémentaires ;

Sur le premier moyen qui est recevable :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de communication de pièces et de fourniture de renseignements sous astreinte formée à titre principal par le cabinet Apteis et par le CHSCT de l'établissement Les Mamelles à l'encontre de La Poste ainsi que l'ensemble des demandes de communication de renseignements complémentaires formé par le CHSCT Les Mamelles à l'encontre de La Poste, alors, selon le moyen :

1°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en jugeant dès lors irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, quand aucun texte n'impose qu'une telle demande soit présentée avant l'expiration des délais fixés par l'article R. 4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 4614-13 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'expert qui se heurte à des difficultés pour obtenir de l'employeur les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission peut saisir le juge des référés, sans qu'il soit soumis à un quelconque délai de prescription ou de forclusion ; qu'en retenant dès lors, pour juger irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, que si les dispositions de l'article R. 4614-18 alinéa 1er du code du travail ne peuvent avoir pour effet de priver l'expert de tout recours contentieux à l'expiration de ce délai de 30 jours majoré le cas échéant de 15 jours, encore faut-il que l'expert justifie de diligences procédurales interruptives de prescription avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et R. 4614-18 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de communication de pièces présentée par l'expert le 11 mai 2017, faute de respecter le délai convenu entre les parties pour la réalisation de l'expertise, que le cabinet Apteis ne pouvait pas se plaindre d'une absence totale d'information qui interdirait à la société de se prévaloir de l'arrivée du terme convenu, lorsqu'il lui appartenait de s'assurer que les pièces transmises à l'expert par La Poste correspondaient bien à celles qu'il avait demandées, et qui étaient indispensables p