Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-14.636
Textes visés
- Article 1er du décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1403 F-D
Pourvoi n° F 18-14.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de Me Bertrand, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé à compter du 1er avril 1980 par la société EDF (la société) comme agent statutaire en qualité de jeune technicien, a évolué dans sa carrière pour être, en dernier lieu, manager première ligne exploitation installation au statut cadre ; qu'il a exercé des fonctions syndicales et de représentation du personnel ; qu'ayant été muté d'office en juin 2001 au service réseau comme attaché aux chefs de service à un poste "sédentaire" d'expert des réseaux, la nature de ses services civils est passée de "active", donnant droit à une bonification pour le calcul de la pension de retraite, à "sédentaire" ; qu'un premier litige entre les parties a donné lieu, après débats lors d'une audience le 4 octobre 2007, à un jugement du 21 février 2008 d'un conseil des prud'hommes ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail, le 1er août 2013, par son départ en inactivité à sa demande ; que, le 5 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'indemnisation de ses préjudices résultant d'une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les demandes du salarié sont recevables, de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de la condamner à requalifier les services civils du salarié à compter de sa mutation en juin 2001 en services civils actifs et insalubres, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui constate que M. J... s'était plaint dès octobre 2007 d'une discrimination syndicale, ne pouvait affirmer que le fondement de sa demande à ce titre ne serait pas né ou n'aurait pas été connu de lui à cette date, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article R. 1452-6 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à cette date ;
2°/ que la cour d'appel, qui constate qu'elle a pu être saisie des demandes de M. J... relatives à la discrimination, lors même que celui-ci réclamait encore la production de ces éléments de comparaison, et y fait droit tout en rejetant cette demande de production, ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du code de procédure civile, déduire de ce que M. J... n'aurait pas disposé, en octobre 2007, des éléments de comparaison permettant de mettre en évidence la discrimination, qu'il n'avait pas alors la possibilité de saisir la juridiction prud'homale de ces demandes relatives à la discrimination ;
3°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se bornant à relever que M. J... n'aurait pas disposé, en octobre 2007, des éléments de comparaison permettant de mettre en évidence la discrimination, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de formuler une demande à ce titre dès l'instance initiale, lors de l'audience du 4 octobre 2007, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code de procédure civile en sa rédaction applicable à cette date ;
4°/ que le salarié, en matière de discrimination, est seulement tenu de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et n'en supporte pas plus avant la charge de la preuve ; qu'en se bornant à relever que M. J... n'aurait pas disposé, en octobre 2007, des éléments de comparaison permettant de mettre en évidence la discrimination, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de formuler une demande à ce titre dès l'instance initiale, lors