Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-17.784
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° C 18-17.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Vienne (chambre 1, cabinet 3 civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à M. P... N..., domicilié [...] , pris en qualité de président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour Proximité France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société Carrefour proximité France a, le 15 février 2018, contesté l'expertise décidée le 7 février 2018, sur le fondement de l'article L.4614-12,1° du code du travail, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des magasins Rhône et DR de la société Carrefour proximité France (CHSCT) ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L.4614-12, 1° du code du travail, alors applicable ;
Attendu que pour annuler la décision du CHSCT, l'ordonnance retient que c'est suite à l'annonce faite le 23 janvier 2018 du plan Carrefour 2022 comportant le départ de 2 400 personnes de l'entreprise sur un effectif de 10 500 salariés, la cession de 273 magasins et le passage d'hypermarchés en location-gérance et au « vent de panique » qu'elle a provoqué que le CHSCT s'est réuni le 7 février 2018, que l'ordre du jour montre le lien direct, voire exclusif, entre la réunion extraordinaire et le plan de restructuration, que les exemples concrets mentionnés par le CHSCT sont tous sans exception en lien direct avec l'annonce du plan de restructuration et ses éventuelles conséquences, qu'il ne résulte pas de la délibération la démonstration d'un risque grave constaté dans l'établissement, risque actuel et identifié sur la base des éléments objectifs et patents au moment où l'assistance de l'expert est sollicitée autre que les conséquences de l'annonce du plan national de restructuration Carrefour 2022 deux semaines auparavant, que l'ensemble des éléments montre que la désignation du cabinet d'expert est fondée exclusivement sur ce plan de restructuration et donc sur les dispositions de l'article L.4614-12, 2° du code du travail et non sur celle du premièrement du même article, soit sur la notion de projet important et non sur celle de risque grave ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si n'étaient pas de nature à caractériser un risque grave, au sens de l'article L.4614-12, 1° du code du travail, la souffrance au travail traduite par le nombre d'accidents du travail survenus au 4ème trimestre 2017, dont notamment deux en octobre 2017 pour « choc psychologique » de deux salariées suite à la tenue d'une réunion, et la dégradation depuis de nombreux mois de l'état de santé des salariés de la région Rhône et DR soumis à un stress grandissant lié à l'incertitude de leur avenir professionnel et résultant, avant même l'annonce du plan de restructuration, notamment de la compression de personnel, de la fermeture de nombreux magasins, de la cession avortée de magasins au groupe GASTT, de certaines méthodes de management, de carences dans la prise en charge des visites obligatoires de médecine du travail, de salariés laissés sans affectation depuis la fermeture de leurs magasins, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L.4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires