Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-19.085
Textes visés
- Article 982 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1406 F-D
Pourvoi n° S 18-19.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... J..., domicilié [...],
2°/ M. A... S..., domicilié [...] ,
3°/ M. N... O..., domicilié [...] ,
4°/ Mme C... R..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme B... W..., épouse Q... , domiciliée [...] ,
6°/ M. U... L..., domicilié [...] ,
7°/ Mme V... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,
8°/ Mme T... M..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ l'association Union des familles pour les retraites (UFP retraites), dont le siège est [...] ,
10°/ Mme D... K... Y..., épouse G... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à l'Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC),
2°/ à l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Arrco),
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la Confédération des PME, dont le siège est [...] , anciennement dénommée La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),
4°/ au Mouvement des entreprises de France (Medef), dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat CFDT cadres - Union de syndicats, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [...] ,
7°/ à l'Union des entreprises de proximité, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Union professionnelle artisanale (UPA),
8°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [...],
9°/ au syndicat UGICA - CFTC, dont le siège est [...],
10°/ au syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO), dont le siège est [...] ,
11°/ au syndicat FO - cadres, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de MM. J..., S..., O..., L..., de Mmes C... R..., Q... , E..., G... K..., de M. et Mme L... et de l'association Union des familles pour les retraites, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association générale des institutions de retraites des cadres, de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, de la Confédération des PME, du Mouvement des entreprises de France, des syndicats CFTC, CGT - Force ouvrière, FO - cadres, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Union des entreprises de proximité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense déposé par la Confédération française démocratique du travail, soulevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en défense a été remis au greffe de la Cour de cassation par la Confédération française démocratique du travail le 21 février 2019, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la signification du mémoire ampliatif prévu par l'article 982 du code de procédure civile et courant à compter de la signification à partie du 8 novembre 2018 par application de l'article 980 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2018), que suite à la convention collective nationale de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 instaurant un régime de retraite complémentaire pour les cadres confié à la gestion de l'Association générale des institutions de retraites des cadres (AGIRC) et à l'accord national interprofessionel du 8 décembre 1961 rendant obligatoire pour les salariés un régime de retraite complémentaire confié ultérieurement à la gestion de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO), un accord interprofessionnel a été conclu le 18 mars 2011 entre les partenaires sociaux qui, par son article 7 applicable au 1er janvier 2012, harmonise et unifie entre les deux régimes de retraite complémentaire les majorations familiales des pensions de retraite, en prévoyant, d'une part, un taux fixe, unique de 10 %, de majoration à partir du troisième enfant quelque soit le nombre d'enfants élevés alors qu'auparavant le régime AGIRC prévoyait un taux progressif en fonction du nombre d'enfants et que le régime ARRCO ne prévoyait qu'