Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-15.336
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1409 F-D
Pourvoi n° S 18-15.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... B..., domicilié [...],
2°/ au syndicat CGT Darty Nord Normandie, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Darty Grand Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. B... a été engagé par la société Real, aux droits de laquelle vient la société Darty Grand Ouest, le 8 août 1973, en qualité de menuisier ; qu'à compter de l'année 1985, il s'est présenté sur les listes de candidats aux élections professionnelles et qu'il a exercé des mandats de représentant du personnel entre 1996 et 2006 ; que le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale notamment en paiement de dommages-intérêts, de repositionnement au niveau 3-3 dans la grille de classification et de paiement de rappels de salaire; que le syndicat CGT s'est joint à cette action ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral nés de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière doit être repositionné au coefficient qu'il aurait atteint si sa carrière avait évolué normalement ; que pour évaluer son préjudice matériel, les juges doivent reconstituer la manière dont la classification et la rémunération du salarié auraient dû évoluer sur la période pendant laquelle la discrimination est constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que M. B... a été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière, que M. B... est resté au poste de magasinier positionné au niveau 2-3 de 1991 à 2009 tandis que d'autres salariés ont évolué sur des emplois différents, sans que l'employeur précise les niveaux atteints et les métiers exercés par ces salariés ; qu'en décidant ensuite de fixer le préjudice matériel subi par M. B... du fait de cette discrimination « en considération du manque à gagner résultant de la non-application du coefficient 3-3 à compter de janvier 2002 », sans avoir vérifié, en se référant à l'évolution de carrière moyenne des autres magasiniers engagés dans la même période, que M. B... serait parvenu au niveau 3-3 en janvier 2002 s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de discrimination dans l'évolution de la carrière, le principe de la réparation intégrale du préjudice oblige le juge à rechercher comment le coefficient et la rémunération du salarié auraient progressé s'il n'avait pas subi de discrimination ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice matériel subi par M. B... en fonction du « manque à gagner par rapport au coefficient 3-3 », qu'il importe peu que M. B... ne démontre pas exercer effectivement les fonctions relevant du niveau 3-3 de la convention collective dès lors qu'il fait précisément grief à l'employeur de ne pas lui avoir permis, pour des raisons liées à la discrimination syndicale, d'occuper un poste relevant de cette catégorie, dont rien ne permet de considérer qu'il ne lui