Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-15.337
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1410 F-D
Pourvois n° T 18-15.337 Y 18-15.572 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° T 18-15.337 formé par la société DARTY Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société DARTY Nord Normandie,
contre un arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT DARTY Nord Normandie, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-15.572 formé par M. A... S...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société DARTY Grand Ouest, venant aux droits de la société DARTY Nord Normandie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° T 18-15.337 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Y 18-15.572 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société DARTY Grand Ouest, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-15.337 et Y 18-15.572 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé par la société MDR, aux droits de laquelle vient la société DARTY Grand Ouest le 1er septembre 1988 selon contrat à durée déterminée puis indéterminée, en qualité de technicien atelier ; qu'en février 1998, il a été affecté au poste de technicien itinérant ; qu'à compter de l'année 1996, il a été élu conseiller prud'homal, qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical de 2003 à 2010 ; que le 9 mars 2006, invoquant une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts, de repositionnement au niveau 4-2 dans la grille de classification et paiement de rappels de salaire, outre diverses autres demandes; que le syndicat CGT s'est joint à son action ;
Sur le premier et le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral nés de la discrimination syndicale alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en application de ce principe, le salarié qui a subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière doit être repositionné au coefficient qu'il aurait atteint si sa carrière avait évolué normalement ; que pour évaluer son préjudice matériel, les juges doivent reconstituer la manière dont la classification et la rémunération du salarié auraient dû évoluer sur la période pendant laquelle la discrimination est constatée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, pour retenir que M. S... a été victime d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière, que trente-deux techniciens ont accédé à la classification 3-1 ou plus après une progression régulière sur plusieurs années, dont M. I... qui, entré en 1990, a accédé au niveau 3-2 en juillet 2016, tandis que M. S... est resté au même niveau 2-3 entre 1996 et 2016 ; qu'en décidant ensuite de fixer le préjudice matériel subi par M. S... du fait de cette discrimination « en considération du manque à gagner résultant de la non-application du coefficient 4-2 à compter de janvier 2002 », sans avoir vérifié, en se référant à l'évolution de carrière moyenne des autres techniciens SAV, que M. S... serait parvenu au niveau 4-2 en janvier 2002 s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière, ni se prononcer sur la prétention de M. S... à être repositionné au niveau 4-2, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'