Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-14.069

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1411 F-D

Pourvoi n° Q 18-14.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société M..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme X... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société M..., de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme F..., engagée en qualité de vendeuse à compter du 19 mai 1998 par la société M..., a été licenciée pour inaptitude le 9 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer la condamnation de la société au paiement de diverses sommes à titre de solde de garantie conventionnelle de ressources pendant la période d'arrêt maladie et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que la société n'a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l'infirmation de ces chefs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, dans son exposé des prétentions des parties, que la société soutenait oralement ses conclusions à l'audience par lesquelles il lui était demandé, à titre incident, de réformer la décision des premiers juges en ce que celle-ci condamne la société à payer à la salariée un complément de salaire pendant l'arrêt maladie et que ce chef de demande figure au dispositif desdites conclusions écrites, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces dernières ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de la salariée à compter du 8 décembre 2010 est incontestable et d'ailleurs non contestée par l'employeur, qu'il est également constant qu'en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressée par la salariée à sa hiérarchie afin d'exposer et de se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 8 décembre 2010 au soir dans le bureau de la gérante, que dès le 9 décembre suivant, la salariée a rencontré son médecin qui immédiatement l'a placée en arrêt de travail et l'a orientée vers la médecine du travail, que les différents médecins ayant rencontré la salariée ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la parfumerie, que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l'inaptitude de la salariée avec une situation de harcèlement moral subi dans son cadre professionnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la constatation d'une altération de l'état de santé de la salariée n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si celle-ci établissait des faits permettant une telle présomption, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du pourvoi emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le licenciement et en ce qu'il condamne la société M... à payer à Mme F... les sommes de 1 616,47 euros à titre de solde de garantie de ressources au cours de la période allant du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011, de 161,65 euros au titre des droits à congés payés afférents, de 7 101,46 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, de 4 857,36 euros à titre d'indemnité de préavis, de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 24 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se