Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-15.339
Textes visés
- Articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1412 F-D
Pourvoi n° V 18-15.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Institut Max Von Laue - Paul Langevin, société civile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Institut Max Von Laue - Paul Langevin, de Me Balat, avocat de MM. H..., I... et T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin ;
Attendu que, en vertu de ces textes, chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité mensuelle d'expatriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., physicien de nationalité argentine, et MM. I... et T..., physiciens de nationalité russe, ont été engagés par l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin (l'Institut), respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995 ; qu'ils se sont expatriés pour les besoins de leur embauche à Grenoble ; que M. H... a obtenu la nationalité française au mois de janvier 2010, M. I..., au mois de juillet 2009, et M. T..., au mois de juillet 2008 ;
Attendu que, pour condamner l'Institut à payer à chacun des salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'expatriation, de droits à congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise, l'arrêt retient que l'indemnité d'expatriation est accordée si, lors de l'embauche, les salariés n'ont pas la nationalité française ni la double nationalité (française et étrangère), ce qui était le cas des salariés lors de leur embauche, et que rien n'indique dans la convention que si les salariés acquièrent la double nationalité postérieurement à leur embauche, ils perdent le bénéfice de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. H..., I... et T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Institut Max Von Laue - Paul Langevin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN faisait une mauvaise application de la convention d'entreprise, d'AVOIR condamné l'INSTITUT MAX VON LAUE - PAUL LANGEVIN à payer à M. Q... H... les sommes de 27.456,66 € à titre de rappel de prime d'expatriation, outre 2.745,66 € au titre des congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. E... T... les sommes de 27.456,66 € à titre de rappel de prime d'expatriation, outre 2.745,66 € au titre des congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de la convention d'entreprise et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. G... I... les sommes de 23.043,64 € à titre de rappel de prime d'expatriation, outre 2.304,36 € au titre des congés payés afférents, de 1.000 € à titre de dommages et int