Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-15.538

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-12 du code du travail.
  • Article 10 de l'ordonnance 2017-1386, du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndica.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1413 F-D

Pourvoi n° M 18-15.538

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme des référés, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4614-12 du code du travail et l'article 10 de l'ordonnance 2017-1386, du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en la forme des référés, que, par une délibération du 15 janvier 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Rangueil du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Toulouse a décidé du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail en faisant état d'un risque grave ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du CHRU d'annulation de cette délibération et de condamnation du CHSCT au paiement des frais de procédure en raison de l'abus de ce dernier, l'ordonnance retient que le CHSCT a indiqué dans ladite délibération, avoir enregistré un processus de dégradation de certaines situations de travail au sein du standard se traduisant par un conflit inter-individuel entre deux personnes du service autour de la question de la gestion des plannings, par un absentéisme important et récurrent, par des locaux inadaptés, par des problèmes d'hygiène, par un changement du rythme du travail, par un déficit organisationnel de management dans le service, qu'il est mentionné dans la même délibération que la direction a reconnu l'existence du risque grave, que la procédure d'enquête conjointe au sens de l'article L. 4612-5 du code du travail n'a pu être engagée, alors que la direction a reconnu l'existence d'un danger grave et imminent ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à citer le procès-verbal de délibération du CHSCT et sans procéder à l'analyse des éléments apportés par les parties, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le CHSCT de sa demande d'annulation de l'assignation du 25 janvier 2018, l'ordonnance rendue le 10 avril 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur les points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Montauban, statuant en la forme des référés ;

Condamne le centre hospitalier universitaire de Toulouse au dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, le condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Rejette la demande d'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier régional universitaire de Toulouse

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier régional univer