Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-16.109
Textes visés
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1414 F-D
Pourvoi n° H 18-16.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... M..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société Enedis, anciennement société ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... et du syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 6 août 1990 par la société EDF-GDF en qualité de monteur distribution branchement groupe fonctionnel (GF) 03 et niveau de rémunération (NR) 30, niveau personnel d'exécution, puis est passé en 2007 au service de la société ERDF, devenue en 2016 Enedis (la société) ; qu'il a été reclassé en GF 04 en juillet 2010, puis en GF 06 le 1er janvier 2011 et en GF 07 le 1er janvier 2013 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien intervention réseau, GF 07, NR 110, niveau maîtrise et percevait une rémunération de 2 412,36 € brute par mois ; qu'il a exercé une activité syndicale de 1992 à 2007 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement au niveau de rémunération 135 à compter du 1er janvier 2013 et condamner la société à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier, l'arrêt relève que le niveau de rémunération du salarié n'était pas inférieur à la moyenne de ceux d'un panel de salariés embauchés entre 1988 et 1992 et qu'il n'y a donc pas discrimination salariale ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu par ailleurs l'existence d'une discrimination en matière d'évolution de carrière, alors que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il lui appartenait de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement à compter du 1er janvier 2013 au niveau de rémunération 135 et à voir condamner la société Enedis à lui verser une somme de 59 082 € en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. M... et au syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M... et le syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tend