Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-13.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1415 FS-D

Pourvoi n° W 18-13.914

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - servair, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au Syndicat libre et indépendant du collectif aérien, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens - servair, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2017), que M. C..., salarié et élu du comité d'entreprise de Servair 2 et du comité central d'entreprise, dispose d'un titre de circulation aéroportuaire appelé "badge rouge" pour l'accès en zone réservée, délivré par les autorités préfectorales sur demande de l'employeur pour un aéroport déterminé, en l'espèce l'aéroport Charles de Gaulle (CDG), et d'un badge professionnel magnétisé "Servair 2" lui permettant l'accès à cet établissement et à l'ensemble de ses services sans autre formalité que le passage par le portique de sécurité ; qu'au motif qu'il ne disposait pas, pour l'exercice de son mandat au comité central d'entreprise, de la même liberté de circulation dans les trois autres établissements que d'autres élus, le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien (Slica) et M. C... ont assigné, le 4 février 2016, la société Servair (la société) devant le juge des référés afin de lui voir ordonner, sous astreinte, de solliciter auprès des autorités compétentes la délivrance d'un badge rouge "La Réunion" pour M. C..., de lui délivrer un badge d'accès magnétisé d'accès à Servair 1 et à l'ensemble des services de cet établissement, un badge d'accès magnétisé d'accès à Servair Siège et à Servair Réunion et condamner la société au paiement de sommes en raison du préjudice subi de juillet 2013 à février 2016 du fait de l'entrave à la libre circulation d'un élu et à l'exercice de son mandat et du fait de l'inégalité de traitement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé alors, selon le moyen :

1°/ que pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail ; que dans une entreprise comprenant plusieurs établissements, la liberté de circulation des membres du comité central d'entreprise et des délégués syndicaux centraux s'étend à tous les établissements ; que les éventuelles restrictions apportées à cette liberté de circulation doivent être limitées au strict nécessaire pour permettre l'accomplissement du travail des salariés ou assurer la sécurité dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Servair attribue à tous les salariés de l'établissement Servair Siège le badge permettant d'accéder sans formalité à cet établissement ; que, dans ces conditions, en se bornant à affirmer que les formalités à accomplir par les salariés de Servair autres que ceux de Servair Siège pour accéder audit établissement sont nécessaires à la sûreté des personnels sans rechercher, comme le lui demandaient expressément le Slica et M. C..., si le prétexte précisément invoqué par la société Servair, soit la nécessité de savoir qui est présent dans l'établissement en cas d'incendie, est de nature à justifier le refus d'accorder ce badge à M. C..., en dépit de sa qualité d'élu au CCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au