Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-13.217
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1417 FS-D
Pourvoi n° P 18-13.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [...] ,
2°/ la Fédération générale des transports CFTC-FGT, syndicat national des employés du déchet, dont le siège est [...] ,
3°/ la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), dont le siège est [...] ,
4°/ la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT -FO, dont le siège est [...] ,
5°/ la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme,
2°/ à la société Allianz Vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la Fédération générale des transports CFTC-FGT, syndicat national des employés du déchet, de la Fédération des entreprises du recyclage, de la Confédération générale du travail Force ouvrière CGT-FO et de la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres CFE-CGC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD et de la société Allianz Vie, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des entreprises de recyclage, la CFTC- FGT SNED, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, la CGT-FO et la CFE-CGC (les signataires) ont signé, le 9 décembre 2014, un avenant à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération et du recyclage ; que le Conseil d'Etat a été saisi par la société Allianz IARD et la société Allianz Vie de la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2015 étendant cet avenant ; qu'il a, par une décision du 17 mars 2017, sursis à statuer et renvoyé les parties à poser à la juridiction judiciaire la question de savoir « si l'exercice par les parties à l'avenant du 9 décembre 2014 de leur liberté contractuelle leur permettait, en l'absence de disposition législative, de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé » ;
Attendu que le tribunal de grande instance énonce qu'en l'absence de dispositions législatives les partenaires sociaux, qui ont signé le 9 décembre 2014 l'avenant à l'accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance des industries et du commerce de la récupération et du recyclage, ne pouvaient prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations, et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ;
Attendu cependant, d'une part, qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens ;
Attendu, d'autre part, que la signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de