Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-16.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11013 F

Pourvoi n° D 18-16.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Circet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. Z... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Circet, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Circet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Circet

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné société Circet à verser au salarié les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : M. N... invoque le caractère disproportionné de la mesure de licenciement, rappelant que le motif doit présenter un certain degré de gravité et que le doute devait lui profiter. Rappelant qu'il a travaillé pour son employeur pendant plus de neuf ans, sans le moindre reproche, ni la moindre remontrance sur la qualité de son travail, et qu'il est connu comme une personne compétente et d'expérience, il soutient que les erreurs minimes qu'il a pu commettre compte tenu de sa charge de travail ont été corrigées le 2 mars 2013 (lors d'un de ses jours de congés ) et ne justifiaient pas la rupture des relations contractuelles mais uniquement un avertissement ou éventuellement une mise à pied disciplinaire. La société Circet pour sa part rappelle que les contrôles intervenus ont montré de nombreux manquements du salarié, lequel ne prouve pas avoir rectifié les malfaçons des 7 janvier et 28 février 2013, faisait une utilisation inappropriée du robot de France Telecom, et procédait à des interventions sans accord préalable du client. Elle soutient que M. T..., responsable d'affaires, a été amené à plusieurs reprises à alerter l'appelant sur les erreurs commises, comme M. B..., conducteur de travaux, dans un courriel du 24 janvier 2013. La lettre de licenciement de l'espèce indique : « suite à l'entretien préalable que vous avez eu le 21 mars 2013 avec M. M..., directeur, au cours duquel vous avez été assisté par I..., salarié de notre entreprise et représentant du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs ci-dessous, malfaçons dans votre travail et non-respect des procédures d'intervention. Le 8 mars dernier, nous avons reçu un mail de notre client Orange qui a relevé des anomalies sur des interventions que vous avez effectuées (alvéole non obturée sur le site de Jouques et ferrure étoilement manquante sur celui de Trets). Le 28 février dernier, nous avons contrôlé six de vos installations, dans le cadre de notre suivi qualité imposé par notre client. Sur ces six interventions aucune n'était correcte :

- non-respect des codes couleurs dans la pose de modules ou de jarretières : ces codes couleurs permettent de déterminer si la ligne de l'abonné est en ADSL ou téléphonique ; 5 interventions sur 6 sont concernées - absence de pose de DTI (dispositif terminal d'installation), dispositif pourtant obligatoire car il permet d'établir le point de coupure entre la ligne sous la responsabilité de France Telecom et celle de l'abonné ; il permet également