Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.218
Textes visés
- Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° Y 18-20.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Trane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à M. I... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Trane, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, le 1er janvier 1984, la société Trane a pris à bail commercial des locaux appartenant à M. C..., directeur salarié de l'établissement qu'elle a installé ; que, le 1er janvier 2002, un nouveau bail a été signé entre les parties ; que la société Trane en a demandé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de M. C... qui a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail pour non-paiement des loyers ; que la société Trane a donné congé pour le 31 décembre 2007, au cours de la procédure pénale ayant abouti, le 12 mars 2013, à la condamnation du bailleur pour abus de confiance commis au préjudice de la société locataire ;
Attendu que, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire aux torts de M. C..., l'arrêt retient que la société Trane ne pouvait se prévaloir de la gravité du comportement de son bailleur avant l'arrêt définitif du 12 mars 2013, à défaut, avant cette date, de justifier d'éléments établissant avec certitude des infractions, de sorte que c'est le congé délivré le 22 juin 2007 pour le 31 décembre 2007 qui a mis fin au bail, la demande de résiliation du bail devenant sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt du 12 mars 2013 que M. C... avait été reconnu coupable de faits commis de janvier 2002 au 31 décembre 2005, antérieurement à la demande en résiliation du 23 décembre 2005, la cour d'appel, qui devait apprécier si ces faits établis constituaient un manquement grave aux obligations du bail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Trane ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Trane
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté qu'il a été mis fin au bail par le congé délivré par la SAS Trane le 22 juin 2007 pour le 31 décembre 2007, d'avoir dit en conséquence que la demande de résiliation du bail formée par la SAS Trane est devenue sans objet et d'avoir condamné la SAS Trane à payer à M. C... la somme de 180 743,21 euros TTC au titre des loyers, charge et taxe foncière au 31 décembre 2007, la somme de 18 074,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS Trane reproche à M. C... d'avoir mis à sa charge des dépenses concernant la mise en place d'une porte de garage électrique pour un montant de 3 801,31 euros TTC et la climatisation pour un montant de 10 781,95 euros TTC, expliquant que celui-ci, alors dirigeant de l'établissement, a lui-même autorisé ces dépenses qui lui incombait ; que l'appelant relève à bon droit, à tout le moins pour la première dépense, que celle-ci, en application de la clause 3.2 du bail relève de l'obli