Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.255

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° P 18-20.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Saint-Tropez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. G... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Saint-Tropez, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2018), que, le 19 mai 2001, la SCI Longoni, aux droits de laquelle vient M. Z..., a consenti à la société JR, aux droits de laquelle vient la société Le Saint-Tropez, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier d'une superficie de 145 m² ; que M. Z... est propriétaire d'un bâtiment d'une superficie de 104 m², édifié sur le domaine public et prolongeant l'immeuble donné à bail ; qu'un arrêt irrévocable du 11 août 2015 a jugé que l'assiette du bail était circonscrite à l'ensemble immobilier ; que, le 8 décembre 2015, M. Z..., après avoir vainement invité la société Le Saint-Tropez à signer une convention d'occupation précaire, l'a assignée aux fins de la voir déclarer occupante sans droit ni titre et de voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de celle-ci ;

Attendu que la société Le Saint-Tropez fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. Z... disposait d'un titre lui attribuant la propriété du bâtiment d'une superficie de 145 m² édifié sur le domaine public et lui conférant la prérogative de consentir une convention d'occupation précaire, d'autre part, que la société Le Saint-Tropez n'avait ni signé une telle convention ni quitté les lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était occupante sans droit ni titre et a légalement justifié sa décision d'ordonner son expulsion et, sans dénaturation, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Saint-Tropez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Saint-Tropez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Saint-Tropez.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation de l'occupation précaire par la SARL Le Saint Tropez des bâtiments situés sur le domaine public, objet de l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire à compter du 1er janvier 2011 sur l'emplacement n° 31-3/67 10 J de 145 m2 consentie à M. G... Z... le 3 janvier 2011, dit que SARL Le Saint Tropez est occupante sans droit ni titre, ordonné l'expulsion de la SARL Le Saint Tropez ainsi que tous occupants de son chef des lieux visés à l'arrêté portant autorisation d'occupation temporaire du 3 janvier 2011 dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, dit que la SARL Le Saint Tropez est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 200 € HT à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux;

Aux motifs propres que « la SARL Le Saint Tropez oppose le principe fraus omnia corrumpit. Elle prétend d'une part que M. Z... s'est frauduleusement approprié une partie du domaine public, en faisant valoir que la commune du Château d'Oléron a consenti une autorisation d'occupation temporaire à l'effet d'y établir une activité commerciale, sous entendant une activité à titre personnel, que ni M. Z... ni la SCI Longoni n'ont exercée. Elle ajoute que les immeubles construits sur le domaine public ne peuvent pas appartenir à M. Z... et qu'il est frauduleux de tenter d'obtenir le paiement de sommes par mise à disposition d'un immeuble dont on n'est pas propriétaire. S'agissant du premier argument, la cour observe que la SARL Le Saint Tropez n'a pas qualité pour opposer le caractère prétendument frauduleux de l'obtention de l'autorisation d'occupation précaire. Nul ne plaid