Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-19.430
Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 810 F-D
Pourvoi n° S 18-19.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JPR Saillant immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société FOC transmissions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société JPR Saillant immobilier, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société FOC transmissions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2017), que la société Foc transmissions (la société Foc), titulaire d'un bail portant sur un local industriel, propriété de la société JPR Saillant Immobilier (la société JPR), lui a donné congé à effet du 30 juin 2012 et a quitté les lieux à cette date ; que, reprochant à la société JPR de l'avoir avertie tardivement de l'irrégularité de son congé, la société Foc l'a assignée en paiement de dommages et intérêts équivalant à tous les loyers dus jusqu'au terme du bail ; qu'à titre reconventionnel, la société JPR a demandé sa condamnation en paiement des loyers du quatrième trimestre 2012 et du premier trimestre 2013, du coût de la remise en état des lieux et d'une indemnité complémentaire au titre du préjudice résultant de la baisse du prix de vente du bâtiment ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société JPR fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que, si le bailleur avait remis en état les locaux avant d'envisager de les vendre, il ne donnait aucun élément sur la réalisation de travaux supplémentaires à effectuer de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts pour minoration du prix de vente du local industriel n'était pas fondée, la cour d'appel a, par ces seul motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPR Saillant immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JPR Saillant immobilier et la condamne à payer à la société Foc transmissions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société JPR Saillant immobilier
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société JPR Saillant Immobilier de sa demande tendant au paiement d'une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à la suite de la baisse du prix de vente du bien du fait du mauvais état du bâtiment,
AUX MOTIFS QUE "la société JPR sera déboutée du surplus de sa demande en paiement relative à des dommages et intérêts pour minoration du prix de vente du local, ne donnant aucun élément sur la réalisation de travaux supplémentaires à effectuer, d'autant que la société Foc produit un mail de l'acquéreur du bâtiment daté du 5 décembre 2013 selon laquelle la réduction du prix demandé ne l'était pas en raison du mauvais état des lieux mais en fonction de l'enveloppe qui semblait raisonnable pour le bâtiment, celui-ci étant dans un état correct lors des visites" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent rejeter les prétentions des parties sans examiner les pièces produites à l'appui ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros correspondant à la moins-value subie par le bien du fait des dégradations causées par la locataire, la bailleresse produisait un courriel de l'agence immobilière chargée, après le départ de la locataire, de négocier la vente du bien loué, duquel il ressortait que le prix