Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-16.953
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° Z 18-16.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Granulats Vicat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de la société Granulats Vicat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mars 2018), que M. B... exploite une parcelle arboricole à proximité d'une carrière qu'il a cédée en 2004 à la société par actions simplifiée Granulats Vicat (la société) ; que, par acte du 24 mars 2006, la société lui a acheté cette parcelle ; que, par acte du 1er août 2014, la société a consenti à M. B... un prêt à usage gratuit de terrains comportant cette parcelle, pour une durée de deux années à compter du 23 avril 2014 ; que, par déclaration du 25 janvier 2016, M. B... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail à ferme ; que la société s'y est opposée et a demandé reconventionnellement la libération des lieux après remise en état ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne bénéficie pas d'un bail à ferme mais d'un prêt à usage ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la convention permettant à M. B... de continuer à jouir à titre précaire des parcelles qu'il avait vendues à la société ne mettait aucune contrepartie à sa charge, constaté qu'à défaut de mutation cadastrale, le nom du vendeur figurant toujours sur les rôles d'imposition, l'appel de taxe foncière avait été adressé à l'ancien propriétaire et relevé que celui-ci avait continué à la payer en sachant qu'il ne la devait pas, sans en avertir la société ni les services fiscaux, la cour d'appel en a exactement déduit que la requalification du prêt à usage en bail à ferme n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de mettre à sa charge la remise en état des terres et leur dépollution ;
Mais attendu qu'il ressort de ses écritures, ainsi que de l'arrêt, que M. B... n'a présenté aucun moyen en défense à la demande de la société Granulats Vicat, tant sur les modalités de restitution des terres que sur les éléments de preuve de leur état produits par son contradicteur ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à la société Granulats Vicat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. K... B... ne bénéficie pas d'un bail à ferme portant sur les parcelles situées à Châteauneuf-sur-Isère, figurant au cadastre sous les numéros [...], [...], [...], [...] et [...], [...], [...] et [...] appartenant à la société Granulats Vicat, d'AVOIR dit que le contrat qui liait les parties était un prêt à usage venu à échéance et d'AVOIR ordonné à M. K... B..., dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, de libérer lesdites parcelles, et ce, passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dont le tribunal se réserve expressément le pouvoir de procéder à la liquidation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nature de la convention ; que M. K... B... prétend que la convention initiale de mise à disposition des parcelles (prêt à usage) doit en réalité être requalifiée en bail à ferme en ce qu'il a réglé les taxes foncières relatives aux parcelles en cause au titre des années 2008, 2011, 2012, 2013 et 2014, ce qui caractériserait, d'après lui, l'aspect onéreux de la convention ; qu'en l'espèce, les prin