Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-20.328
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° T 18-20.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... K...,
2°/ Mme M... H..., épouse K...,
domiciliés tous deux Villefranche, [...],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Les Altéas, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Les Altéas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2018), que la SCI Altéas (la SCI) a assigné M. et Mme K... en démolition, sous astreinte, d'un abri de jardin pour cause d'empiétement ;
Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel a statué au vu des dernières conclusions déposées par M. et Mme K... le 26 janvier 2017 avant clôture de l'instruction intervenue le 9 mars suivant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le titre de propriété de M. et Mme K... ne précisait pas les limites de la parcelle acquise en 2007, mais seulement sa référence cadastrale et sa contenance, et que le rapport établi par un géomètre-expert, à leur demande, par référence au remembrement publié le 3 avril 1973 et aux arpentages effectués à diverses époques, ne fournissait aucune information utile sur le positionnement exact de la limite séparative, la cour d'appel a souverainement retenu que les propriétés étaient délimitées par une barrière végétale composée d'une rangée de trois chênes à l'origine reliés par une haie que la SCI avait arrachée en 2008 avec l'autorisation de M. et Mme K..., exprimée à l'occasion d'un échange épistolaire démontrant que les parties au litige avaient une parfaite connaissance du caractère mitoyen de cette clôture végétale et en a exactement déduit que la construction édifiée contre l'un de ces arbres, au-delà du milieu du tronc, réalisait un empiétement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les chênes litigieux étaient mitoyens et délimitaient les propriétés YO n° 188 et YO n° 85, constaté que le cabanon édifié par les époux K... empiétait sur la parcelle [...] appartenant à la SCI Les Altéas, ordonné la démolition de ce cabanon et de sa dalle en béton, et débouté les parties de leurs autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE seuls les époux K... ont remis leurs pièces à la cour ; que les propriétés n° 85 (K...) et n° 188 (SCI Les Altéas) sont contiguës suivant une ligne droite qui les sépare dans le sens Nord-Sud sur environ 60 m, comme cela ressort de divers plans ; que les parties sont en litige sur la position exacte de cette ligne divisoire ; que la SCI Les Altéas soutient que la limite des deux propriétés passe par l'alignement de trois grands chênes entre lesquels existait autrefois une haie, cet ensemble végétal étant mitoyen ; que les époux K... affirment au contraire que la limite de leur fonds se situe au-delà des arbres qui par conséquent leur appartiennent ; que, contre un des chênes, les époux K... ont construit un cabanon dont la SCI Les Altéas considère qu'il est situé sur son terrain puisqu'il dépasse le milieu du tronc de l'arbre ; que la SCI Les Altéas a posé elle-même une clôture grillagée le long des chênes du côté de sa propriété, mais affirme que cette installation n'est nullement la marque de la ligne de partage des deux fonds ; que le titre de propriété des époux K..., en date du 28 décembre 2007, est taisant sur les limites de la parcelle acquise, rappelant uniquement sa contenance et sa référence cadastrale ; que les autres pièces produites par les époux K... ne permettent pas de donner c