Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 18-16.063

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 145-3 et L. 145-32 du code de commerce.
  • Article 1626 du code civil.
  • Articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° H 18-16.063

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmapack, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... H..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme L... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,

5°/ à la société B...-U..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1°/ de Mme R... F... D... , domiciliée [...] ,

2°/ Mme C... K..., domiciliée [...] ,

La SCP B...-U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dirigé contre les mêmes parties ;

Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dirigé contre les mêmes parties et contre Mme R... F... D... et contre Mme C... K... ;

La société Pharmapack, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La SCP B...-U..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Mme P..., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pharmapack, de la SCP Z... Bénabent, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société B...-U..., de Me Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... D... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2017), que, par acte rédigé par MM. G... et H..., avocats, la société Pharmapack a acquis de Mme P... un fonds de commerce exploité dans un local qui avait été donné à bail commercial par M. E... ; qu'ayant appris que celui-ci n'était pas propriétaire du bien mais seulement emphytéote, suivant un bail du 18 juin 1928 devant s'achever le 29 septembre 2028, la société Pharmapack a assigné M. E..., Mme P..., MM. G... et H... en réparation de son préjudice au motif qu'elle n'était en réalité que sous-locataire d'un emphytéote ; que Mme P... a appelé en garantie la SNC D... K... , ayant pour associées Mme F... D... et Mme K..., laquelle lui avait cédé son fonds de commerce et a demandé la garantie de M. E... ; que M. E... a appelé en garantie la société civile professionnelle B...-U..., anciennement la société civile professionnelle B...-A..., dont était membre le notaire ayant rédigé le bail commercial consenti le 2 mai 1984 à Mme F... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP B...-U..., ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Pharmapack :

Vu les articles L. 145-3 et L. 145-32 du code de commerce, ensemble l'article 1626 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Pharmapack dirigées contre Mme P..., l'arrêt retient que la société est toujours dans les lieux et qu'il n'est pas démontré qu'à l'issue du bail emphytéotique en cours elle subira une éviction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession d'un droit au bail qui, au lieu de conférer au cessionnaire les droits attachés à un bail commercial, ne lui donne que le bénéfice d'un sous-bail consenti par un emphytéote, sans droit au maintien dans les lieux ni droit au renouvellement ou indemnité d'éviction à l'expiration du bail emphytéotique, ce qui affecte la nature et l'étendue du droit cédé, ouvre droit à la garantie d'éviction du cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Pharmapack :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Pharmapack en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt retien