Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 16-21.178

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° A 16-21.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. U... L..., à titre personnel et en qualité d'héritier de son épouse W... W... Z... T...,

2°/ Mme M... L..., en qualité d'héritière de W... W... Z... T...,

3°/ Mme F... L... , en qualité d'héritière de W... W... Z... T...,

domiciliés [...] ,

4°/ la société G... P..., dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de M. U... L...,

contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Clos du Prieuré, société civile agricole, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme E... A..., épouse B..., domiciliée [...] , à titre personnel et en qualité d'héritière de D... B...,

3°/ à M. Q... B... , domicilié [...] , en qualité d'héritier de K... B...,

4°/ à M. J... B..., domicilié [...] , en qualité d'héritier de K... B...,

5°/ à M. X... B...,

6°/ à M. R... B...,

7°/ à M. SA... B... ,

domiciliés [...] , pris en qualité d'héritiers de D... B...,

8°/ à M. FZ... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domaine Saier,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des consorts L... et de la société G... P..., ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clos du Prieuré et des consorts B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2016), qu'un arrêt du 13 mars 2012 a annulé la cession des actifs de la SCA Clos du Prieuré, propriétaire d'une exploitation viticole, à M. L... et à son épouse, dit que les biens cédés devaient être restitués dans leur état actuel et ordonné une expertise pour déterminer s'ils présentaient des améliorations ou, à l'inverse, des dépréciations, dégradations ou pertes ; qu'à la suite de cette décision, la SCA Clos du Prieuré a conclu avec M. et Mme L... un prêt à usage pour l'année culturale 2012-2013 ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu que M. L... et Mmes M... et F... L... (les consorts L...) font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SCA Clos du Prieuré diverses sommes au titre notamment de la réparation du portail, de la remise en état des vignes et de la perte de récoltes à venir sur les pieds morts et manquants qui devaient être remplacés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les vignes exploitées étaient en très bon état et en plein rendement lors de l'entrée en possession des consorts L..., mais qu'elles présentaient un nombre anormalement élevé de pieds morts ou manquants non remplacés et avaient subi de ce fait une perte de potentiel de production, la cour d'appel a pu en déduire que les vignes avaient subi des détériorations dont les consorts L... devaient répondre en supportant les frais de remise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les consorts L... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement des frais de vente ;

Mais attendu que les consorts L..., n'ayant pas précisé les frais dont ils demandaient le remboursement, ne peuvent reprocher à la cour d'appel de retenir qu'ils ont acquis en pleine conscience du risque d'annulation de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts L... et la société G... P..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts L... et de la société G... P..., ès qualités et les condamne à payer à la SCA Clos du Prieuré et aux consorts B... la somme globale de 3 000 euros et à M. C..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES