Troisième chambre civile, 10 octobre 2019 — 17-14.708
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° P 17-14.708
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. J... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme N... O..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme E... Y..., épouse I..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme R... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme A... Y..., épouse H..., domiciliée [...] Saint-Gilles-les-Hauts,
5°/ Mme C... Y..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 rectifié le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... W..., veuve T..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... T...,
3°/ à Mme D... T...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Les consorts T... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mars 2016), que Mme W... veuve T..., M. J... T... et Mme D... T... (les consorts T...), venant aux droits d'Alain T..., propriétaires d'une parcelle cadastrée [...] , ont assigné Benjamin Y..., propriétaire voisin, en interdiction de passer sur leur fonds par un autre chemin que celui dont ils lui avaient accordé l'usage, conformément à un jugement du 4 juin 1991 ; que Mme O... veuve Y..., Mme Y... épouse I... et Mmes Elsie, A... et C... Y... (les consorts Y...), venant aux droits de Benjamin Y..., ont prétendu que les consorts T... n'étaient propriétaires que de la parcelle [...] , pour 16 ares et 23 centiares, et ont revendiqué la propriété de deux autres parcelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en revendication des consorts Y..., l'arrêt retient que le jugement du 4 juin 1991 a fixé les limites de la parcelle [...] ayant appartenu à Alain T... et que le bornage effectué est conforme à cette décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en bornage n'a pas le même objet qu'une action en revendication de propriété, de sorte qu'une décision ayant fixé les limites d'un fonds et n'ayant pas eu à trancher la question de sa propriété, ne fait pas obstacle à une action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts T... aux fins d'implantation, aux frais exclusifs des consorts Y..., des limites du passage dont l'usage leur avait été accordé, tel que déterminé dans le jugement du 4 juin 1991, l'arrêt retient que les consorts T..., qui ne sollicitent pas la confirmation du jugement déféré, n'ont pas repris cette demande que les premiers juges avaient accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts T... avaient demandé la confirmation du jugement dont appel, en toutes ses dispositions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le