cr, 8 octobre 2019 — 19-85.687

qpcother Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° F 19-85.687 F-D

N° 2254

8 OCTOBRE 2019

CK

IRRECEVABILITÉ

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

L'association française de lutte contre les enculés de la Ripouxblique a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 juillet 2019 et par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 juin 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef de prise illégale d'intérêts.

Vu les observations complémentaires produites ;

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 2-1 à 2-23 du code de procédure pénale sont ils conformes à la Constitution en ce que :

- s'agissant des principes de responsabilité civile, et de liberté d'association, garantis par les articles 4 de la Déclaration de 1789 et 61 alinéa 2 de la Constitution, le bloc de constitutionnalité et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce qu'ils soumettent à une autorisation préalable du pouvoir exécutif, le droit des associations à se constituer partie civile pour réclamer la réparation intégrale du préjudice nécessairement direct et personnel qu'elles subissent du fait d'actes délictueux ou criminels heurtant directement les intérêts qu'elles défendent en raison de la spécificité de leur mission ?

- s'agissant du principe d'égalité, garanti par l'article 1er de la Constitution en ce qu'ils énumèrent de manière limitative les objets sociaux et les causes susceptibles de justifier la constitution de partie civile d'une association tout en excluant totalement de cette possibilité des autres causes non énumérées par ce texte, créant ainsi une rupture d'égalité entre les associations défendant des causes limitativement énumérées par ces textes et celles défendant d'autres causes jugées négligeables, non importantes par le législateur ayant mis en place les textes déférés à la censure du Conseil ?".

Sur sa recevabilité

2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale.

3. Le mémoire du 9 juillet 2019 été transmis au greffe de la juridiction qui a statué, mais par télécopie.

4. Le mémoire du 15 juillet 2019 a été déposé plus de dix jours après la déclaration de pourvoi directement à la Cour de cassation par un demandeur non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour.

5. Dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale et en l'absence de mémoire au fond régulièrement déposé, ils ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.