Chambre sociale, 9 octobre 2019 — 18-13.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1418 FS-P+B

Pourvoi n° U 18-13.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, dont le siège est [...],

2°/ la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, dont le siège est [...],

3°/ la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, dont le siège est [...],

4°/ la fédération générale des transports - FGT CFTC, dont le siège est [...],

6°/ la fédération SUD rail, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (5e chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la fédération française des sociétés d'assurances, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux et la plaidoirie de Me Hourdeaux, avocat du syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air - SAMERA, de la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - FEETS FO, de la fédération nationale des ports et docks - FNPD CGT, de la fédération générale des transports - FGT CFTC et de la fédération SUD rail, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et la plaidoirie de Me Sureau, avocat de la fédération française des sociétés d'assurances, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et pour l'air – SAMERA, la fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services – FEETS FO, la fédération nationale des ports et des docks – FNPD CGT, la fédération générale des transports – FGT CFTC et la fédération SUD rail (les signataires) ont conclu, le 29 juin 2015, un accord pour la mise en place d'un régime complémentaire de santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ; que le Conseil d'Etat a été saisi par la fédération française des sociétés d'assurances de la légalité de l'arrêté du 11 décembre 2015 étendant cet accord ; qu'il a, par une décision du 17 mars 2017, sursis à statuer et renvoyé les parties à poser à la juridiction judiciaire les deux questions préjudicielles suivantes :

- l'exercice par les parties à l'accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait-il en l'absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l'organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible auprès des entreprises qui n'adhèrent pas à l'organisme recommandé ; - la circonstance que l'accord du 29 juin 2015 ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est-elle de nature à l'entacher d'illégalité et, en cas de réponse positive, cette illégalité affecte-t-elle la validité de l'accord dans son entier ou non ;

Sur le second moyen :

Attendu que les signataires font grief au jugement de dire que l'accord du 29 juin 2015, en ce qu'il ne comporte pas la clause de réexamen prescrite par le III de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité dans sa totalité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité, qui ne peut excéder cinq ans, les modalités d'organisation de la recommandation visée à l'alinéa 2 de l'article L. 912-1, I, du code de la sécurité sociale sont réexaminées, les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées tous les cinq ans selon les dispositions des articles D. 912-1 à D. 912-13 du code de la sécurité sociale, de sorte que la nullité ne sanctionne pas