Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-28.940

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1372 F-D

Pourvoi n° G 17-28.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Saint-Symphorien en Hédé, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Combourg, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Saint-Symphorien en Hédé, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 2017), que M. B... a été engagé le 16 août 1988 en qualité de directeur d'établissement par l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation de Saint-Symphorien en Hédé ; que contestant son licenciement par lettre du 30 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre congés payés afférents, et au titre du repos compensateur outre congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. B... n'avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, après avoir constaté qu'il disposait d'une « autonomie indiscutable dans la gestion de l'établissement », avait la responsabilité de l'animation et de la gestion du personnel, et bénéficiait, en sa qualité de directeur, d'une rémunération se situant parmi les niveaux les plus élevés, au motif inopérant qu'il exerçait ses fonctions sous le contrôle du conseil d'administration de l'association et de son président, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2, du code du travail ;

2°/ qu'un directeur d'une association exploitant une maison familiale rurale d'éducation et d'orientation est, par application de la convention collective nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation, titulaire de pouvoirs propres au titre de ses missions de formation, animation et d'éducation, de permanent de l'association et de gestion de l'établissement, lesquels le conduisent notamment à veiller au bon fonctionnement de l'association, à garantir l'application des statuts de l'association, à s'assurer de la participation de l'association aux activités institutionnelles, à valoriser les compétences de l'équipe, notamment par la délégation de responsabilité, ce en étant responsable de la bonne gestion de l'établissement dont il assume personnellement la responsabilité de l'organisation, de l'équipe de formateurs et des autres membres du personnel et du respect des règles juridiques et administratives en vigueur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. B... ne pouvait avoir la qualité de cadre dirigeant en retenant, par un motif inopérant, que M. B... n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoir bien qu'il était titulaire de pouvoirs propres au titre de ses missions conventionnelles, le conduisant notamment à valoriser les compétences de l'équipe notamment par la délégation de responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3111-2, du code du travail, ensemble de l'article III de la convention collective nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

3°/ qu'