Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-31.421
Textes visés
- Articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996.
- Article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1373 F-D
Pourvoi n° E 17-31.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ixair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ixair, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Helifrance-Paris le 4 octobre 2003 ; que le contrat de travail a été transféré à la société Ixair à compter du 1er mai 2007 ; que le salarié a démissionné à effet du 31 août 2008 ; qu'affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, l'arrêt retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu'au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l'ancienneté, font uniquement référence à l'élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l'exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective n'exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13e mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1 et 2 de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'au vu de la convention collective le temps de travail d'un pilote d'hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d'escale) ;
Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur l'annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que su