Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-10.154
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10955 F
Pourvoi n° J 18-10.154
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Entreprise E... I..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. W... Q... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise E... I..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les trois moyens de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise E... I..., demanderesse au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2007, a débouté le salarié de ses demandes en paiement des rappels de salaires et des congés payés afférents postérieurs à cette date et a fixé à la somme de 5063,94 euros le montant de l'indemnité de licenciement, d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 juin 2011 date du jugement déféré, d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I... à payer à M. Q... U... le rappel de salaires du 11 juin 2007 au 10 juin 2011, soit la somme de 100 005,60 € outre la somme de 10 000,56 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I... à lui payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 12 771,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les avait prononcées, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I..., dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à remettre à M. Q... U... un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes et d'AVOIR condamné la société Entreprise E... I... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « « Qu'aux termes de l'arrêt de la cour de cassation, il est acquis aux débats, la société SA Effia Services étant mise hors de cause, que la résiliation du contrat de travail a été prononcée aux torts de la société Entreprise E... I... et qu'elle devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il résulte des faits établis au dossier que le contrat de travail n'a pas été rompu à la date du 10 juin 2007 et que la relation contractuelle s'est poursuivie après cette date ; Que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant à savoir le 10 juin 2011 date du jugement confirmé ; Que dès lors, la société Entreprise E... I... est redevable des salaires jusqu'au 10 juin 2011 à la condition que Q... U... établisse s'être tenu à la disposition de son employeur jus