Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.954
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10956 F
Pourvoi n° Z 18-18.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Torro, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Torro ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a jugé que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur N... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur N... soutient que la société TORRO ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement alléguée, qu'il n'était pas inapte à son poste mais seulement à la conduite et qu'aucun aménagement n'a été recherché alors que le fait qu'il ait continué à travailler par mails à son domicile en octobre et novembre 2015 atteste que son poste était aménageable ; qu'il entend à l'appui de cette argumentation se référer aux 59 mails reçus et aux 59 mails expédiés durant cette période, affirme que si des déplacements avaient été nécessaires, il aurait pu les faire en train ou taxi et soutient encore que son licenciement avait été décidé avant même toute recherche de reclassement ; que s'agissant des mails reçus ou expédiés, s'ils attestent d'un certain maintien de relations avec l'entreprise et la clientèle pendant les mois d'octobre et novembre 2015 pour assurer le suivi des commandes en cours ou de l'organisation du secteur pendant son absence, ils n'établissent pas à eux seuls, ainsi que le soutient la société TORRO, l'exercice d'une réelle activité de façon autonome à domicile ; que Monsieur N... ne s'explique au demeurant pas sur les tâches effectuées concrètement durant son contrat en dehors de celles tenant à la prospection dans un secteur composé de huit départements (27, 76, 14, 53, 61, 72, 50 et 35) ; que s'agissant de la possibilité qu'il aurait eue d'effectuer celle-ci en train ou en taxi, la société TORRO fournit des explications très circonstanciées qu'il ne critique pas, tenant aux difficultés d'accessibilité des clients par le train dans un secteur tel que celui concerné et au coût exorbitant (4 945 euros par mois) de trajets en taxi pour un kilométrage moyen de 5 887 kilomètres par mois, explications desquelles il résulte l'impossibilité d'aménager un poste de chef de secteur sans conduite automobile ; que la société TORRO verse par ailleurs le registre du personnel qui n'appelle aucune observation de Monsieur N... et ne révèle pas d'embauche sur un poste susceptible d'être proposé à ce dernier ; que des justifications sont encore versées aux débats par la société TORRO sur les recherches accomplies auprès de la holding P2A et en interne auprès du siège social, sans appeler de critiques de M. N... ; que quant aux éléments qui établiraient que le licenciement avait été décidé avant même de rechercher le reclassement, ils ne sont pas déterminants, le témoignage du fils de Monsieur N... étant trop imprécis (il atteste avoir « entendu une conversation entre son père et Monsieur R... en octobre 2015, que ce dernie