Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.343
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10957 F
Pourvoi n° X 18-19.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Terreal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Terreal ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que concernant la charge de la preuve, l'article L. 1154-1 précise que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en ce qui concerne les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, M. T... ne fait plus état devant la cour d'appel que du fait qu'il était confronté à un climat délétère qu'il subissait et des injures auxquelles il était confronté en lien avec sa maladie, et du fait qu'il aurait subi des représailles de ses collègues après avoir dénoncé des faits de vols et de dégradations commis par d'autres salariés et tout particulièrement de l'incident du 21 juin 2011 qui l'a opposé à M. A... ; qu'il n'est donc plus fait état de l'avertissement prononcé le 23 mars 2009 pour absence injustifiée les 2, 3 et 4 mars 2009, avertissement dont l'annulation n'a jamais été demandée ; que M. T... avait saisi l'inspection du travail et l'entreprise avait répondu à l'inspection du travail, réponse transmise par cette administration à M. T... le 28 septembre 2010 : « C'est donc sans jamais avoir obtenu d'autorisation d'absence - ce qui n'est pas contesté par M. T... - que ce dernier ne s'est pas présenté à son poste de travail les 2, 3 et 4 mars 2009. Nous avons par conséquent indiqué à M. T..., non sans l'avoir reçu une nouvelle fois au préalable - que sa sanction était confirmée » ; que cet avertissement n'appelle aucune observation et ne pourrait constituer un fait permettant de présumer un harcèlement ; que pour ce qui est du climat délétère auquel M. T... aurait été confronté, il faut rappeler qu'il souffre d'un trouble obsessionnel compulsif ainsi décrit par le médecin du travail : « Phobie des microbes et des salissures. Ne peut pas serrer la main des personnes, ne peut pas se déshabiller pour les examens médicaux, lave sa carte vitale au savon, se lave et se douche ++++ dès qu'il a eu un contact direct ou indirect avec une autre personne » ; que la visite médicale du 26 octobre 2010 reprend cette pathologie mais ne fait état d'aucune difficulté autre avec ses collègues ; qu'il indique qu'il peut travailler dans l'atelier moules car dans cet atelier personne ne l'approche, ni ne touche ses outils