Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-15.611
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10961 F
Pourvoi n° R 18-15.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ouest-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. R... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ouest-France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations orales de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ouest-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ouest-France à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ouest-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le départ à la retraite de M. M... en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Ouest France à payer à M. M... les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, 30.000 euros nets allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice le cas échéant des cotisations sociales et fiscales CSG-CRDS, 36.251 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, et 6.709,74 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 670,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné à la société Ouest France de remettre à M. M... un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes aux présentes décisions, et d'AVOIR débouté la société Ouest France de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; Sur ce : C'est à bon droit que le juge départiteur a considéré que le contrat de travail ayant pris fin par le départ à la retraite du salarié, la demande de résiliation présentée antérieurement était devenue sans objet. Le départ à la retraite peut être analysé en prise d'acte de rupture du contrat de travail si le salarié le remet en cause en invoquant des manquements imputables à l'employeur et qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à ce départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque. A la date à laquelle M. M... a rempli son formulaire de départ à la retraite, il avait, par courrier du 28 janvier 2013 adressé à son employeur, réitéré l'envoi de son avis d'invalidité 2ème catégorie sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail, ce qui générait l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite de reprise. Dans la mesure où l'intention de ne pas reprendre le travail doit être exprimée de manière expresse par le salarié, c'est vainement que la société appelante fait valoir que les circonstances de l'envoi en 2009 de l'avis de mise en invalidité de deuxième catégorie par le salarié, adressé expressément au service de retraite et prévoyance, et de la mention incidente du nouvel envoi dans un courrier de 5 pages en janvier 2013 ayant pour objet l'information à l'employeur par M. M... de son départ à la retraite et la demande d'une somme d'argent sur un autre fondement établissent à l'évidence que le salarié n'avait aucune intention de reprendre le travail. Dès lors, le manquement de l'employeur étant toujours actuel au moment du départ à la retraite, le premier juge ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a jugé que celui-ci devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employe