Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-22.818
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10967 F
Pourvois n° Z 18-22.818 C 18-22.821 à F 18-22.824 G 18-22.826 à J 18-22.827 M 18-22.829 Q 18-22.832 à T 18-22.835 V 18-22.837 JONCTION X 18-22.839 A 18-22.842 à F 18-22.847 N 18-22.853 à Q 18-22.855 S 18-22.857 à T 18-22.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° Z 18-22.818, C 18-22.821, D 18-22.822, E 18-22.823, F 18-22.824, G 18-22.826, J 18-22.827, M 18-22.829, Q 18-22.832, R 18-22.833, S 18-22.834, T 18-22.835, V 18-22.837, X 18-22.839, A 18-22.842, B 18-22.843, C 18-22.844, D 18-22.845, E 18-22.846, F 18-22.847, N 18-22.853, P 18-22.854, Q 18-22.855, S 18-22.857 et T 18-22.858 formés par la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre vingt-cinq arrêts rendus le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. CW... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. NF... W..., domicilié [...] ,
3°/ à M. LD... K..., domicilié [...] ,
4°/ à M. WG... O..., domicilié [...] ,
5°/ à M. TK... HT..., domicilié [...] ,
6°/ à M. ZP... Q..., domicilié [...] ,
7°/ à M. LL... T..., domicilié [...] ,
8°/ à M. SX... I..., domicilié [...] ,
9°/ à M. SW... L..., domicilié [...] ,
10°/ à M. DT... D..., domicilié [...] ,
11°/ à M. DG... Y..., domicilié [...] ,
12°/ à M. UW... X..., domicilié [...] ,
13°/ à M. KC... P..., domicilié [...] ,
14°/ à M. WG... V..., domicilié [...] ,
15°/ à M. LL... U..., domicilié [...] ,
16°/ à M. SZ... M..., domicilié [...] ,
17°/ à M. NL... S..., domicilié [...] ,
18°/ à M. AM... F..., domicilié [...] ,
19°/ à M. PM... C..., domicilié [...] ,
20°/ à M. SW... HU..., domicilié [...] ,
21°/ à M. SW... A..., domicilié [...] ,
22°/ à M. CW... R... , domicilié [...] ,
23°/ à M. XO... H..., domicilié [...] ,
24°/ à M. DS... N..., domicilié [...] ,
25°/ à M. QN... LS..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G... et des vingt-quatre autres défendeurs ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° Z 18-22.818, C 18-22.821, D 18-22.822, E 18-22.823, F 18-22.824, G 18-22.826, J 18-22.827, M 18-22.829, Q 18-22.832, R 18-22.833, S 18-22.834, T 18-22.835, V 18-22.837, X 18-22.839, A 18-22.842, B 18-22.843, C 18-22.844, D 18-22.845, E 18-22.846, F 18-22.847, N 18-22.853, P 18-22.854, Q 18-22.855, S 18-22.857 et T 18-22.858 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugitech à payer à M. G... et aux vingt-quatre autres défendeurs la somme globale de 400 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, aux pourvois n° Z 18-22.818, C 18-22.821, D 18-22.822, E 18-22.823, F 18-22.824, G 18-22.826, J 18-22.827, M 18-22.829, Q 18-22.832, R 18-22.833, S 18-22.834, T 18-22.835, V 18-22.837, X 18-22.839, A 18-22.842, B 18-22.843, C 18-22.844, D 18-22.845, E 18-22.846, F 18-22.847, N 18-22.853, P 18-22.854, Q 18-22.855, S 18-22.857 et T 18-22.858, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les demandes de réparation des défendeurs aux pourvois sont recevables car non prescrites, et d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « la société Ugitech soulève la prescription de l'action introduite par le salarié le 17 avril 2015 dès lors que depuis les premières démarches diligentées pour faire inscrire le site à l'ACAATA, et à tout le moins