Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-16.697
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10972 F
Pourvoi n° W 18-16.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Loosberg, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme H... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Loosberg, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Loosberg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Loosberg à payer à Mme T... la somme de 750 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Loosberg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence de la juridiction prud'homale pour trancher le litige opposant Mme H... T... à la SARL Le Loosberg ; ordonné le retour du dossier au conseil de prud'hommes de Saverne ; condamné la SARL Le Loosberg à payer à Mme T... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE " la SARL critique, mais en vain - et du reste, elle n'excipe d'aucun moyen nouveau - le jugement déféré par lequel au terme d'une motivation pertinente, exempte de dénaturation comme de contradiction, appliquant exactement les principes régissant la matière, les premiers juges ont retenu leur compétence matérielle en considérant que l'intimée malgré un statut apparent de mandataire social en qualité de cogérante, continuait à oeuvrer effectivement dans le cadre d'un contrat de travail, en sorte que celui-là doit être confirmé ;
QUE sauf à les compléter la Cour adopte les motifs des premiers juges ;
QU'il apparaît comme l'ont fait ressortir les premiers juges - et le procès-verbal d'Assemblée Générale du 21 août 2012 le confirme - qu'à compter du 31 août 2012 tous les salariés de la SARL, dont l'intimée, après avoir démissionné de leur contrat de travail, sont devenus cogérants ;
QUE la Cour, vu la taille de la Société qui ne compte que deux associés (les époux F...) et qui a un capital de 25 000 euros, ne peut déjà que s'étonner de ce besoin soudain de mandataires sociaux ;
QUE surtout et là encore en analysant les attestations régulières et non arguées de faux produites aux débats, le jugement met en exergue que l'intimée a continué même devenue cogérante à n'exécuter que les fonctions techniques d'aide au maintien à domicile qui étaient l'objet de son contrat de travail ;
QU'il n'appert d'aucun élément que l'intimée aurait effectivement accompli des actes de gestion et du reste ne sont pas produits d'autres procès-verbaux d'assemblées générales de la SARL que celui déjà cité ayant procédé à la désignation des cogérants dont il aurait pu s'évincer le compte-rendu d'activité de ceux-ci ;
QU'il s'en déduit suffisamment qu'à l'instar de ce qui se passait au cours de l'exécution du contrat de travail seule la gérante a émis les directives sous lesquelles l'intimée réalisait les tâches techniques auprès de la clientèle ;
QUE d'ailleurs la ''lettre aux collaborateurs'' du 23 juillet 2015 émise par la gérante vient de plus fort confirmer le constat qui précède alors qu'elle communique des décisions déjà prises notamment en matière de tarification et de choix de l'expert comptable excluant toute concertation avec les cogérants, ce qui établit le caractère fictif du mandat social ;
QU'enfin, et sans qu'il y ait lieu de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties autour du paiement des cotisations RSI, l'affiliation à cet organisme de l'intimée, au vu de ce