Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.389
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° K 18-18.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme B... F... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la convention de rupture signée le 8 novembre 2008 (lire le 5 novembre 2018) pour vice du consentement en raison de la violence des agissements répétés de harcèlement moral dont a été victime Mme F... , d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 13 440 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et 1 344 euros à titre d'indemnité de précarité, d'AVOIR jugé que les condamnations au paiement de créances de nature salariale devaient porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'Association de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires devaient porter intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ainsi que la remise par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis à la salariée des documents sociaux rectifiés et enfin, d'AVOIR condamné l'Association aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction. MME F... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de MME V... à compter de la rentrée de septembre 2008 et