Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.609

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10976 F

Pourvoi n° M 18-19.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société ADP GSI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ADP GSI France, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADP GSI France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ADP GSI France à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ADP GSI France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la prise d'acte de Monsieur N... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS ADP GSI FRANCE à verser à Monsieur N... les sommes de 150.625 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par la SAS ADP GSI FRANCE, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur N... dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « R... N... réclame le paiement de la somme de 111 060,21 € bruts à titre de rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 outre 12 879 € bruts au titre des congés payés afférents, la SAS ADP GSI France lui ayant versé la somme totale de 17 729,59 € bruts alors qu'il estime qu'il lui est dû 128 790 € bruts, outre 12 879 € bruts au titre des congés payés afférents. Il expose que si la SAS ADP GSI France lui a fixé pour l'année fiscale 2015 (1er juillet 2014 - 30 juin 2015) un objectif tant individuel (900 000 € de chiffre d'affaires récurrent) et un objectif collectif (4 200 000 € de chiffre d'affaires récurrent sur le segment NA3 dont 1 500 000 € à réaliser par C... T... et 1 800 000 € à réaliser par L... S...), aucun tableau de commissionnement ne lui a été communiqué de sorte qu'il a calculé sa rémunération variable sur la base de la rémunération variable moyenne perçue au cours des 6 années passées au sein de l'entreprise, soit 158 782 € soit, prorata temporis jusqu'au 22 avril 2015, 128 790 €. La SAS ADP GSI France conteste ce calcul, tout en reconnaissant qu'aucune lettre de mission ou accord des parties n'est intervenu sur les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié pour la fiscale 2015 de sorte qu'elle se base sur le dernier avenant signé par Monsieur N... au titre de la fiscale 2013 et lui demande de rembourser la somme injustement perçue par lui en application du jugement. Le contrat de travail de Monsieur N... prévoyait que celui-ci percevrait une partie fixe (brut forfaitaire mensuel de 6 500 francs) et une partie variable à titre de commissions ; si des avenants au contrat de travail étaient signés annuellement ces dernières années pour fixer le salaire et les objectifs, soit le 7 décembre 2010 pour la fiscale 2011, le 5 janvier 2012 pour la fiscale 2012 et le 2 décembre 2012 pour la fiscale 2013, en revanche, aucun avenant n'a été proposé à la signature du salarié pour les fiscales 2014 et 2015 ; Aussi, en 2014, la SAS ADP GSI France a adressé le 2 janvier 2014 à Monsieur N... une lettre de mission définissant les commissions sur chiffre d'affaires et verse la fi