Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.233

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10977 F

Pourvoi n° Q 18-20.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme C... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... L..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad litem de la société TS,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Mme T... a été licenciée sans cause réelle et sérieuse le 28 février 2014 et d'AVOIR, en conséquence, fixé les créances de Mme T... dans la liquidation de la société TS aux sommes de 520,36 € bruts à titre de rappel de salaire, 52,03 € au titre des congés payés y afférents, 429,20 € au titre de l'indemnité de préavis, 42,92 € au titre des congés payés y afférents et 464,61 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le mandataire ad litem de l'employeur fait valoir que ce dernier a rompu la période d'essai car la salariée ne donnait pas satisfaction ; qu'il soutient que la durée de la période d'essai est fixée à un mois par la convention collective ; que l'article 11 de la convention collective dispose que : « Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail. Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention à laquelle il se référera. Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie » ; que l'article 3 de l'annexe I relative aux ouvriers précise que : « La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé » ; mais que l'article L. 1221-23 du travail, créé par la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, dispose que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail » ; qu'en application de ce texte, le contrat de travail est devenu la seule source professionnelle de droits à pouvoir soumettre le salarié à l'exécution d'une période d'essai ; qu'en conséquence, une telle obligation ne saurait lui être imposée par toutes les autres sources professionnelles du droit du travail et notamment la convention collective ; qu'ainsi, l'article 3 de l'annexe I précité doit être r