Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-20.467

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10978 F

Pourvoi n° U 18-20.467

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... L... en qualité de mandataire judiciaire de la société Monsieur Lapin,

2°/ à M. Q... I..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Monsieur Lapin,

3°/ à la société Monsieur Lapin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

4°/ à la société Effervesens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Cobea,

5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Effervesens ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. R....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. R... de ses demandes tendant à ce que sa démission soit requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à ce que la société Monsieur Lapin et la société Effervesens soient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, à ce que l'ensemble de ses créances soit fixé au passif de la procédure collective de la société Monsieur Lapin et à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest ;

AUX MOTIFS QU'il convient liminairement d'observer que M. R... ne soutient pas que son consentement a été vicié et que sa démission est nulle ; qu'il prétend que sa démission est équivoque ; que le texte de la lettre de démission ne fait état d'aucune réserve, ne formule aucun reproche à l'encontre de l'employeur ; qu'il est parfaitement clair ; que, par ailleurs M. R... ne démontre nullement que cette lettre dactylographiée, qu'il a signée, lui a été remise par l'employeur ; que, bien au contraire, M. R... n'écrivant pas le français, il reconnaît qu'elle a été rédigée à sa demande par un écrivain public, donc en dehors du temps et du lieu de travail ; que le bilan orthophoniste qu'il a fait réaliser et qui est produit aux débats ne permet pas de conclure qu'il n'a pas compris la portée des termes de la lettre qu'il a dictée à cet écrivain public et qu'il a signée ; que, toutefois la concomitance entre la démission du salarié et la date d'effet de la cession du fonds de commerce, même en l'absence de litige entre le salarié et l'employeur préexistant ou contemporain de la démission, la lettre en date du 17 août 2011 par laquelle le salarié, invoquant la mention erronée « vente du fonds de commerce » comme motif de rupture figurant sur l'attestation destinée à pôle emploi, demande à la SARL Monsieur Lapin de lui faire parvenir une attestation mentionnant comme motif de rupture un licenciement pour motif économique faute de quoi il saisira la juridiction compétente, est de nature à rendre sa démission équivoque ; que, dès lors la démission en date du 25 mai 2011 doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. R... aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sér