Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.734
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10981 F
Pourvoi n° X 18-19.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inter caves, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter caves ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité aux sommes de 8 500 € et 850 € le montant du rappel de salaire et de congés payés afférents pour heures supplémentaires dus à M. X... et d'avoir rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X... expose que jusqu'au 31 décembre 2007, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail étaient récupérées par l'octroi de RTT, alors que depuis le 1er janvier 2008, il effectue un horaire contractuel de 35 heures hebdomadaires et a accompli entre 2008 et 2013 un nombre considérable d'heures supplémentaires ; il réclame, le paiement de 1 846 heures supplémentaires sur cette période ; QUE la société Inter Caves s'y oppose totalement en faisant valoir que M. X... gonfle artificiellement ses horaires liés à l'activité de formation et y rajoute la totalité de ses temps de déplacement ; QUE pour étayer ses dires, l'appelant produit notamment : - un décompte d'heures supplémentaires hebdomadaires au cours des années 2008 à 2013, - des bulletins de paie, - des attestations de salariés et de clients, - des échanges de courriels relatifs à des plannings et des horaires de stages de formation ; QUE le décompte d'heures supplémentaires produit sous forme de tableau par le salarié pour les années 2008 à 2013 mentionne un nombre global d'heures travaillées par semaine, sans apporter d'information plus précise sur les horaires quotidiens de travail accomplis ; QU'il est justifié d'horaires d'ouverture de magasins ou de stages et de quelques plannings concernant plus précisément M. X... sur quelques semaines de la période considérée ;
QUE l'intimé souligne la mise en perspective de ce tableau avec le volume horaire de l'intégralité de la formation dispensée aux partenaires du réseau, du lundi au samedi, et rappelle que M. X..., en charge de la formation théorique au siège, de la formation théorique sur le terrain , ou encore présent au siège en l'absence de formation à dispenser, n'était pas en charge de la formation pratique se déroulant le samedi ; de même, comme le fait également valoir la société Inter Caves, les formations terrain ne peuvent être reprises en fonction des heures complètes d'ouverture des magasins, sans tenir compte des temps de fermetures pour la pause déjeuner par exemple ; QUE des attestations de salariés produites d'une part par l'appelant et d'autre part par l'intimé confortent cette analyse tout en faisant ressortir le professionnalisme et l'investissement de M. X... à l'occ