Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-13.795

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10984 F

Pourvoi n° S 18-13.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association de gestion de la résidence médicale Les Sources (AGRMS), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Association de gestion de la résidence médicale Les Sources ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme A... de sa demande de condamnation de l'AGRMS à lui payer des dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement ainsi qu'au titre des pertes de droits à la retraite,

AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'ancienneté de Mme A... (19 ans et 9 mois) au service d'une entreprise employant plus de 11 salariés, du salaire qu'elle a perdu (5 662,50 €), de son âge lors du licenciement (52 ans), et des éléments relatifs à sa situation personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail (installation en Grèce à une date non déterminable, retraite prise en 2015, absence de justificatif quant à une recherche d'emploi), il conviendra de confirmer la décision prud'homale lui ayant accordé 100 000 € à titre d'indemnité de licenciement abusif, en application de l'article L1235-3 du code du travail ; que celle-ci réparant l'entier préjudice, tant matériel que moral occasionné par le licenciement, les demandes en dommages et intérêts complémentaires pour licenciement brutal ou vexatoire et en réparation d'un préjudice spécifique de retraite, lequel doit être considéré comme hypothétique du fait qu'il est basé sur le calcul théorique d'une perte de droit à pension estimée jusqu'à l'âge de 85 ans (conclusions de la salariée pages 24 à 28) seront rejetées ;

1°- ALORS QUE le salarié a droit à la réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi quand son licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires ; qu'en l'espèce, Mme A... a fait valoir que l'employeur l'avait brutalement licenciée pour faute grave reposant sur un motif fallacieux et vexatoire après plus de deux ans d'arrêt de travail pour accident du travail, ce qui avait jeté un discrédit sur sa personne et porté atteinte à son honneur, l'empêchant de retrouver du travail ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire au motif inopérant que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réparait l'entier préjudice occasionné par le licenciement, sans vérifier si la rupture du contrat de Mme A... n'était pas intervenue dans des conditions de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de perte de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, applicable en la cause ;

2°- ALORS QUE le salarié a droit à la réparation du préjudice spécifique constitué par une perte de chance lorsqu'il a été licencié quelques années avant un départ à la retraite à taux plein et que sa pension de retraite s'en trouve minorée ; que Mme A... a fait valoir que licenciée à 52 ans pour un motif mensonger, elle n'a pu acquérir des trimestres pour sa retraite avec un salaire de référence élevé et des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, qu'au lieu de percevoir une p