Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-15.325
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° E 18-15.325
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Conseil assurance placement Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à Pôle emploi agence de Narbonne, dont le siège est 100 rue Antoine Becquerel, 11100 Narbonne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme P... justifié par une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement du 11 mai 2012, qui fixe les limites du litige, fait état des griefs suivants : -de multiples manquements professionnels constatés auprès des clients suivants : *la SSP Méditerranée : l'employeur établit par la production des courriers qu'il a dû adresser au gérant de cette société, Monsieur K..., le 13 avril 2012 et à la compagnie d'assurances GENERALI, le 19 avril 2012, que le contrat établi par la salariée pour cette société le 15 septembre 2011 n'était pas adapté à ses besoins. L'employeur s'est aperçu de cette situation le 26 mars 2012, lorsque le contrat a été résilié pour non paiement de primes. Il établit avoir dû régler la somme de 1.760,77 € pour arrêter la procédure contentieuse et faire intervenir l'inspecteur de la compagnie d'assurances GENERALI pour modifier les garanties. Le fait que M. K... ait établi une attestation le 19 avril 2012 dans laquelle il indique être satisfait des prestations de la salariée n'est pas de nature à exonérer la salariée de sa responsabilité, dans la mesure où s'il n'a subi aucun préjudice, c'est parce que l'employeur est intervenu pour régulariser sa situation, suite aux manquements de la salariée. Les autres griefs concernant ce client ne seront pas retenus dans la mesure l'employeur ne rapporte pas la preuve de leur réalité. *La société VILLANTI TRANSPORT : L'employeur établit qu'une ristourne de 2,046 € était dû à ce client pour la période du 9 février 2010 au 8 juin 2011 et qu'elle ne lui a été réglée que le 17 avril 2012. *La société LANGUEDOC CHIMIE : Il ressort des éléments du dossier que par courriels des 9 et 29 février 2012, ce client a demandé que deux véhicules automobiles soient assurés aux mêmes garanties que ceux faisant partie de la flotte COVEA FLEET ; que par courriel du vendredi 2 mars 2012, la salariée lui a indiqué qu'elle passerait l'avenant le lundi suivant, mais qu'elle ne l'a pas fait et que les véhicules n'ont été assurés qu'à partir du 27 mars 2012, lorsque l'employeur a découvert les mails du client. L'employeur établit également que ce client a déclaré un sinistre le 4 janvier 2012 qui n'a été enregistré que le 4 avril 2012. *Le cabinet Q... : l'employeur verse au dossier la lettre que lui a adressée ce client le 2 février 2012 pour se plaindre du fait que la demande de résiliation de son contrat à l'échéance n'avait pas été en