Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-16.286
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10986 F
Pourvoi n° Z 18-16.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GT Nord, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société GT Nord ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GT Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GT Nord ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société GT Nord.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de lui avoir en conséquence alloué diverses sommes pour licenciement abusif ;
aux motifs que il ressort des pièces et documents versés aux débats que le 13/03/2012 M. W... a omis d'adapter sa vitesse alors que selon ses propres déclarations versées au dossier accident les conditions de circulation étaient très dégradées en raison d'un brouillard très épais et qu'il n'y voyait pas à 10 ou 15 mètres maximum ; qu'en effet, il a déclaré n'avoir vu ni le panneau annonçant le rond-point, ni le rond-point lui-même avant que le véhicule ne monte dessus ; que de telles circonstances démontrent que le salarié avait adopté une vitesse excessive l'empêchant d'avoir un temps de réaction suffisant pour voir le panneau annonçant le rond-point, celui apposée à l'entrée du rond-point et enfin celui situé sur le rond-point lui-même, comme il ressort des photographies extraites du site Google earth produites par la société aux débats et qui ne font l'objet d'aucune contestation utile par le salarié ; que le comportement fautif de M. W... est donc établi ; que cependant, ce fait n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction aussi sévère qu'un licenciement à l'égard d'un salarié présent à l'effectif depuis plus de sept années, n'ayant été sanctionné qu'à deux reprises pour des faits en rapport avec la conduite ne mettant de surcroît en cause aucun autre véhicule (éclatement d'un pneu contre un trottoir en 2010 et lampadaire heurté lors d'une manoeuvre en 2011) alors que dans le même temps l'employeur lui a adressé des courriers exprimant sa satisfaction sur sa manière de servir et qu'il lui a été aussi confié les fonctions de tuteur, étant observé aussi que l'inquiétude exprimée par M. Y..., formateur, dans le rapport contenu dans le courriel du 17/04/2012, sur l'absence de prise de conscience par M. W... de sa responsabilité se base sur 17 accidents dont une partie sont contestés par le salarié qui affirme sans être contredit que certains ont eu lieu alors qu'il se trouvait en congés et qu'un autre conducteur avait utilisé le véhicule ou ont été causés par d'autres véhicules alors qu'il se trouvait stationné ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié des dommages et intérêts exactement appréciés, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de la situation particulière de l'intéressé et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;
et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la lettre de licenciement et des débats à l'audience que Monsieur V... W... a été licencié pour une faute, cause réelle et sérieuse consistant en l'accident survenu le 13 mars 2012 entre 6h45 et 7h00 du matin, Monsieur V... W... ayant traversé un rond point et heurté un panneau de signalisation ; Si cet accident n'est pas contesté par Monsieur V... W... et repose sur des éléments de fait objectifs et vérifiables, il convient de vérifier s'il constitue un motif sérieux de licenciement ; Il résulte des déclarations de Monsieur V... W... auprès du relai prévention de la Société GT NORD que celui-ci a indiqué « je circulais sur une nationale limitée à 90km/h. Il y avait un brouillard très épais. On ne voyait pas à 10 ou 15m maximum. J'avais donc réduit ma vitesse et roulais à environ 50km/h. On ne voyait les panneaux de signalisation qu'une fais arrivé à leur niveau. Je n'ai pas vu le panneau d'indication du rond point, je suis allé tout droit. Je suis monté sur le rond point et l'avant de mon véhicule a percuté le panneau de signalisation qui se trouvait dessus. C'est un grand rond point recouvert d'herbe. J'ai fini de traverser le rond point en déviant un peu sur le côté droit pour m'arrêter après le rond-point. Dès que j'ai vu le marquage au sol blanc sur ma gauche à l'entrée du rond point, j'ai réalisé que j'étais sur le rond point. J'ai alors freiné et mon véhicule a glissé tout droit sur le rond point. Lorsque je suis descendu du véhicule après m'être arrêté, j'ai constaté que je n'avais plus de calandre mais je ne l'ai pas retrouvée. Je n'ai pas voulu risquer d'aller voir sur le rond point. Lorsque je suis repassé à cet endroit dans l'après-midi, j'ai constaté que le panneau de signalisation que j'avais percuté avait été remis en place » ; Le relai de prévention de la Société GT NORD a commenté de la façon suivante l'accident « votre vitesse ne correspond pas aux conditions climatiques, vous annoncez un brouillard épais visibilité moins de 10m. 50 km n'est pas une référence, Exemple : si vous couchez un véhicule dans un rond point à 30km, c'est que vous roulez trop vite. ». Il résulte du compte-rendu de l'entretien entre Monsieur V... W... et Monsieur Z... DENEVE du Relai Prévention et formateur à l'institut GT du 16 avril que ce dernier a relevé : « Entretien multi-accidenté du 16 avril 2012 à Rouen : Mr V... W... Filiale GT NORD Accidents : noa20110118 du 10/08/2011 noa20110193 du 21/12/2011 noa20120047 du 28/02/2012 noa20120054 du 13/03/2012. Ce conducteur trouve une excuse à toutes les remarques que je lui ai formulées au sujet de sa conduite. Malgré cela, il a semblé être attentif à mes recommandations. Rappel des faits : 1er accident : il accroche un poteau de lampadaire, sectionné à 40cm du sol, sur un site où il se rend régulièrement donc qu'il connaît. 2ème accident : un taxi percute le coin du hayon qui était sorti. Le conducteur aide le chauffeur de taxi à se dégager mais ce dernier prend la fuite. 3ème accident : le camion de ce conducteur, alors en stationnement est accroché, par un véhicule dont le propriétaire ne veut pas faire de constat. 4ème accident : ce conducteur a percuté un rond point du fait d'une mauvaise visibilité due au brouillard. Conseils du formateur :Il faut que cette personne prenne ses responsabilités et travaille de façon plus organisée. Je lui ai fait comprendre, qu'en arrivant chez un client habituel ou inconnu, il faut toujours vérifier son environnement, descendre du véhicule en cas de doutes, surtout sur un site où les manoeuvres sont compliquées. J'ai insisté sur le fiait de ne pas fixer son attention sur un seul élément, et surtout de rester attentif afin d'éviter des événements imprévus pouvant lui être dommageables. Lors du déchargement sur la chaussée, il faut absolument baliser la zone avec des plots pour signaler aux automobilistes qu'il y a un danger. Les deux accidents survenus auraient pu être évités en appliquant ces opérations. De plus, ce conducteur a percuté un rond-point ; il prétend ne pas avoir eu de visibilité à plus de dix mètres à cause du brouillard. Malgré cela, celui-ci arrivait à 50km/h, vitesse totalement inadaptée à la situation, le temps de réaction n'étant pas suffisant pour contrôler le freinage du véhicule (à cette vitesse, on parcourt 15 m/S). Ceci lui a valu un accident sans gravité...qu'en sera-t-il une prochaine fois? Je voudrai insister sur l'irresponsabilité de ce conducteur qui se croit poursuivi par de la malchance alors que cela relève plutôt d'un manque de concentration en conduisant. Il ne doit plus aborder un rond-point à 50km/h au risque de coucher un camion, matériel appartenant à sa filiale. J'ai recommandé à ce monsieur de se ressaisir car depuis qu'il a intégré la GT en 2004, il a été accidenté 17 fois, responsable ou non responsable » ; la lecture de la carte conducteur fait apparaître que peu avant l'accident en question Monsieur V... W... avait fait une pause et qu'à l'heure de l'accident, il roulait effectivement à 50kM/h. Ce faisant, Monsieur V... W... n'a donc pas tenté de travestir la réalité de l'accident ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que s'agissant de l'accident du 13 mars 2012, celui-ci a eu lieu de nuit entre 6h45 et 7h00 en hiver et alors qu'un épais brouillard diminuait très fortement la visibilité, Monsieur V... W... ayant indiqué ne pas voir à 10 ou 15 mètres. Ce faisant, Monsieur V... W... a diminué sa vitesse, faisant passer celle-ci de 80km/h à 50km/h. Du fait de l'absence de visibilité, il n'a pas vu le panneau de signalisation et n'a donc pas volontairement traversé celui-ci à 50km/h. Par ailleurs, il résulte tant des débats à l'audience que des photographies google produites par la défenderesse, qu'il a en réalité largement empiété sur le rond-point mais n'a pas pu le traverser, un bosquet se trouvant au centre de celui-ci. Dès lors, si une erreur de conduite peut être reprochée à Monsieur V... W..., celle-ci ne peut pas constituer une cause sérieuse de licenciement eu égard aux circonstances climatiques difficiles de ce jour là et alors que le conducteur avait diminué sa vitesse de manière très significative. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu sur le rond- point après l'accident pour constater les dégâts occasionnés dans la mesure où lui-seul a pu apprécier les risques ce jour-là: il a pris une décision qu'il a jugée la plus adaptée pour assurer sa sécurité et celle d'autrui. S'agissant des conclusions de Monsieur Z... Y..., formateur au sein de la Société GT NORD, il n'appartient pas à un réseau de sécurité autonome par rapport à la société et il ne s'agit donc que d'un point de vue, adopté par la défenderesse ; S'agissant des 17 autres accidents invoqués par la Société GT NORD comme motif au licenciement de Monsieur V... W..., il convient en premier lieu de remarquer que pour six d'entre eux, aucune responsabilité n'est imputable à Monsieur V... W.... La Société GT NORD ne manque cependant pas de les lui reprocher pour justifier son licenciement, ce qu'a relevé également Monsieur Z... Y... s'agissant de deux d'entre eux. S'agissant des onze accidents dont il a été relevé que la responsabilité incombait uniquement à Monsieur V... W..., il convient de les replacer dans leur contexte, Monsieur V... W... ayant travaillé huit années au sein de la Société GT NORD, ce qui établit une moyenne d'un peu plus d'un accident par an, ce qui est somme toute assez relatif eu égard à l'ancienneté de Monsieur V... W... dans la société et à son travail quotidien. Concernant l'accident du 10 août 2011 lui ayant valu une mise à pied, il y a lieu de remarquer que là encore si une insuffisance de précaution peut être reprochée à Monsieur V... W..., ce que fait la défenderesse en exigeant de lui qu'avant toute manoeuvre il vérifie par lui-même les caractéristiques du lieu de livraison, cela ne peut constituer une faute, cause sérieuse de licenciement. En effet, Monsieur V... W... a percuté un lampadaire scié dont il ne restait plus qu'une tige de 40 cm à un endroit où il avait l'habitude de voir ce lampadaire, les circonstances ici encore pouvant permettre de comprendre cet accident. La Société GT NORD semble paradoxalement ne pas lui en avoir tenu rigueur dans la mesure où elle lui a adressé une lettre de félicitations pour la période courant de juin à octobre 2011. Dans ces conditions, il apparaît que si Monsieur V... W... a pu être impliqué dans plusieurs accidents, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas responsable de tous et que surtout, les particularités de son métier et les difficultés pouvant résulter des contraintes d'accès ou des mauvaises conditions météorologiques peuvent ôter aux faits reprochés le caractère de faute sérieuse justifiant son licenciement. Par ailleurs, il semble que la Société GT NORD n'ait pas eu à lui reprocher l'exécution de son travail puisqu'elle lui a adressé au cours de ses huit années de pratiques professionnelles des lettres de félicitations pour la qualité de son travail et l'absence d'infraction ou de casse matérielle, le demandeur produisant seize courriers en ce sens. Il convient dès lors de déclarer le licenciement de Monsieur V... W... comme étant privé de cause réelle et sérieuse ;
alors qu'en circulant sur une route nationale par temps de brouillard à 50 km/h alors même que la visibilité était réduite de 10 à 15 mètres, le chauffeur d'un poids lourd de 19 tonnes qui franchit en droite ligne un rond-point signalé qu'il n'a pas vu à raison de sa vitesse manifestement excessive et qu'il endommage ainsi que son camion, expose la sécurité des tiers et la sienne propre outre la responsabilité de son employeur dans des conditions caractéristiques d'une faute grave ; qu'en déclarant abusif le licenciement prononcé pour faute simple, nonobstant les antériorités non contestées du chauffeur, lors même qu'elle a constaté que « le salarié avait adopté une vitesse excessive l'empêchant d'avoir un temps de réaction suffisante pour voir le panneau annonçant le rond-point, celui apposé à l'entrée du rond-point et enfin celui situé sur le rond-point lui-même » (arrêt p. 4), la cour a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence et la portée de la faute du salarié, violant ainsi l'article L.1235-1 du code du travail.