Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-17.023
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10987 F
Pourvoi n° A 18-17.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... H..., domicilié chez Mme S... H..., [...],
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Sur le rapport de Mme M..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. H... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QU'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Suite à l'avis donné par le conseil de discipline, lors de sa séance du 24 novembre 2008, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour manquements graves à la discipline fondés sur les motifs suivants : Attitude inacceptable à l'égard de votre hiérarchie que vous dénigrez de façon répétée et quasi-quotidienne depuis de longs mois. Ainsi, le 16 mai 2008, vous affichez sur la porte du bureau de M. N... une feuille de format A3 sur laquelle vous lui demandez un document relatif à une autorisation d'absence. Le 29 juin vous lui avez adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception le même jour et ce afin de solliciter la communication de documents qu'il vous avait précédemment remis en mains propres. Outre la forme employée - le recommandé n'étant pas d'usage dans les relations habituelles de travail - comme en atteste votre signature apposée sur l'un d'entre eux ainsi que le fait que ce même document figure en annexe 5 d'un courrier que vous m'avez adressé le 4 septembre 2008. Le 21 juillet 2008, vous m'écrivez, en qualité de directeur régional adjoint, un courrier dans lequel vous remettez en cause les compétences de M. N.... Ce courrier de trois pages, adressées chacune en recommandé distinct, témoignait déjà de la singularité de la démarche que vous avez entreprise à l'encontre de votre hiérarchie. De plus, le 4 septembre 2008 vous m'avez encore adressé un courrier de 6 pages, dont les termes font preuve d'une acrimonie particulière à l'encontre de M. N... qui dépasse largement ce qui est acceptable dans le cadre de relations de travail. Durant cette même période, vous avez également cru utile d'adresser de multiples courriers à différentes personnes du département ESP (dont M. O..., responsable du site Lyon Bercy, et M. W..., directeur du département ESP), dont la teneur mettait toujours en cause M. N... que vous accusiez de détourner votre courrier. Dans le même temps, alors que vous deviez rédiger un ensemble de procédures demandé par votre hiérarchie, non content de ne pas les exécuter conformément aux directives, vous vous êtes permis de remettre systématiquement en cause les consignes qui vous avaient été données (cf., pour exemple, votre courrier du 17/09/2008). L'ensemble de ces agissements - qu'il s'agisse des propos diffamatoires incessants à l'encontre de M. N... ou de vos actes d'insubordination - a considérablement dégradé le climat de l'unité » ; que M. V... H... fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral et que son licenciement participe aux faits de harcèlement reprochés ( ) ; que le harcèlement moral dénoncé par M. H... est établi ; que pour autant, la RATP apporte la preuve que le licenciement est justifié par des manque