Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.890

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10988 F

Pourvoi n° E 18-18.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société S... et C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société S... et C... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SCP S... et C... et du harcèlement moral et D'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de paiement des commissions, la SCP S... et C... indique avoir toujours réglé en temps utile les sommes dues sur la base des relevés d'affaires communiqués chaque mois à la comptable par le salarié et souligne que ce dernier ne forme aucune demande de rappel de commissions ; que M. Y... fait quant à lui valoir que les commissions ne lui étaient parfois versées que le mois suivant, que l'employeur l'évinçait subrepticement de la conclusion de certaines ventes en inscrivant des rendez-vous prioritairement dans l'agenda de Me C... au mépris des règles internes et que ces procédés l'ont privé d'une part importante de sa rémunération ; que toutefois, outre qu'il est établi que M. Y... n'était pas le seul à être en charge des ventes, ce dernier, d'une part, ne rapporte aucune preuve du retard apporté dans le paiement de ses commissions par rapport à la date de dépôt de ses relevés d'affaires auprès du service comptabilité et, d'autre part, ne donne aucune précision sur les ventes pour lesquelles il aurait été indûment privé de commission ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur la géolocalisation, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et que le salarié en a été préalablement informé, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier d'avertissement du 30 octobre 2013 que la SCP S... et C... a informé M. Y... de la mise en place d'un système de géolocalisation du véhicule mis à sa disposition « à compter de ce jour » après avoir notamment constaté que ce dernier persistait à utiliser le véhicule pendant la pause déjeuner en dépit des rappels à l'ordre antérieurs et qu'il s'octroyait une grande liberté dans la gestion de son temps de travail ; qu'il en résulte que le salarié a été informé de mise en place de ce dispositif et qu'il ne disposait pas, contrairement à ce qu'il allègue, d'une grande liberté d'organisation de son temps de travail autre que celle qu'il s'était, de fait, octroyée ; qu'en revanche, cette information n'était pas suffisante dans la mesure où elle n'a porté que sur le principe de la mise en place de ce dispositif et non sur les destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation, du droit à opposition du salarié et de son droit d'accès à rectification ; que, d'autre part, la déclaration de conformité « Fina