Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.513

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10989 F

Pourvoi n° H 18-19.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FM France ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. U...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la qualification de la faute ; qu'il résulte du dossier : - qu'il ne s'agit pas simplement d'un vol occasionnel car le salarié (dont l'épouse elle-même est salariée de la société Haribo) a commis plusieurs faits, apparaît être un habitué de longue date de ce comportement, ne se contente pas de prendre des objets ayant quitté accidentellement leur conditionnement, mais que lui-même détériore ces conditionnements pour se servir, et de plus non pas pour un usage personnel ponctuel mais pour prendre de nombreux paquets avec un sac et les emporter hors de l'entreprise ; - que contrairement à ce qu'il prétend, le salarié pas plus qu'un autre n'a jamais été autorisé à se servir à titre personnel sur un bien appartenant à un client de l'employeur, a fortiori en détériorant du matériel, avec cette circonstance que le salarié était chef d'équipe logistique et avait vocation non seulement à donner l'exemple mais à veiller lui-même au respect de consignes et du règlement intérieur à cet égard vis-à-vis de ses subordonnés ; Que le fait même que la faute ait été établie par dénonciation de ses propres subordonnés alors qu'il était chef d'équipe, indépendamment même de la perte de confiance de sa direction, rendait impossible le maintien de son contrat de travail, même pendant le temps du préavis ; que cette faute a en conséquence à juste titre été qualifiée de faute grave par l'employeur ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. U... justifié par une faute grave, à retenir que ce dernier sans y avoir été autorisé, ne se contentait pas de prendre des objets ayant quitté accidentellement leur conditionnement, mais détériorait lui-même ces conditionnements pour se servir, avec cette circonstance qu'en sa qualité de chef d'équipe logistique, il avait vocation à donner l'exemple et devait veiller lui-même au respect des consignes vis-à-vis de ses subordonnés, sans spécifier en quoi, eu égard à son ancienneté de plus de dix sept années dans l'entreprise, le comportement de M. U... qui n'avait jusque là jamais fait l'objet de la moindre remarque, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;

2°) ALORS QUE de même en affirmant encore, pour dire le licenciement de M. U... justifié par une faute grave, que le fait même que sa faute ait été établie par dénonciation de ses propres subordonnés alors qu'il était chef d'équipe, indépendamment même de la perte de confiance de sa direction, rendait impossible le maintien d