Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.417
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10992 F
Pourvoi n° R 18-18.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FTI voyages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. L... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société FTI voyages, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FTI voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FTI voyages à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société FTI voyages
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a fixé les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnisation des repos compensateurs aux montants de 54 222,58 euros, de 5 422euros et de 19 414,20 euros, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamné la société FTI Voyages à payer au salarié les sommes de 99 213,64 euros au titre des heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, de 9 921 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et de 42 847,13 euros au titre de l'indemnisation des repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société FTI Voyages à payer au salarié les sommes de 25 338,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, de 2 533,84 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société FTI Voyages, en ce qu'il a dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié les sommes de 12 969 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 296,90 euros au titre des congés payés afférents, de 85 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit que ces sommes porteraient intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 2 octobre 2014 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la décision soit le 9 février 2017 pour les montants ayant un caractère indemnitaire, et en ce qu'il condamné la société FTI Voyages aux entiers frais et dépens de l'instance, d'AVOIR y ajoutant, condamné la société FTI Voyages à payer au salarié la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société FTI Voyages aux dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs : Sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que si le salarié doit étayer sa demande faite au titre de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, M. R... a établi un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir effectuées chaque semaine depuis 2009. Il produit ses agendas de 2009 à 2014 où sont indiquées ses heures de t