Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-18.907

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10993 F

Pourvoi n° Y 18-18.907

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Qualiconsult immobilier, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. P... F..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Qualiconsult immobilier, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Qualiconsult immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Qualiconsult immobilier à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Qualiconsult immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 21 372,35 euros à titre de frais professionnels et indemnités kilométriques,

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. F... prévoit dans son article 8 : « la mise à disposition d'un véhicule de société type 207, avec prise en charge des frais d'entretien, de réparation, d'essence, d'autoroutes et assurance » (pièce 1) ; que cependant le salarié justifie de ce qu'il a dû utiliser son véhicule personnel pour tous ses déplacements professionnels et qu'en mai 2013 son employeur a modifié le mode de remboursement en diffusant une note de service et en instaurant un plafond annuel de 4 500 € qui, une fois atteint par le salarié, laissait à la charge de celui-ci tous les frais pouvant intervenir en supplément ; que dans le cadre de son emploi le salarié devait effectuer de très nombreux déplacements pour se rendre sur les chantiers ; qu'il utilisait donc son véhicule personnel ; qu'il communique ses notes de frais et ses plannings ainsi que le calcul précis concernant ses demandes d'indemnités kilométriques ; qu'il justifie ainsi avoir parcouru : - en 2013 : 37 315 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 14 776,74 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 3 000 € de la part de son employeur, - en 2014 : 23 837 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 9 510,96 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 4 500 euros de la part de son employeur, - en 2015 : 22 655 km qui justifient au regard du barème fiscal applicable le versement d'une indemnité de 9 084,65 euros alors qu'il n'a perçu que la somme de 4 500 € de la part de son employeur ; que l'employeur qui conteste devoir quelque somme que ce soit à M. F..., mais qui ne conteste pas la réalité des déplacements effectués par celui-ci, ne justifie pas d'autre versement que les 12 000€ versés au total pour les trois années, qui ont bien été perçus et déduits par le salarié ; qu'ainsi M. F... qui n'a jamais bénéficié du véhicule de société contrairement aux dispositions de l'article 8 de son contrat de travail, justifie bien d'un manque à gagner de 11 776,74 euros pour l'année 2013, de 5 010,96 euros pour l'année 2014 et de 4584,65 euros pour l'année 2015, soit au total la somme de 21 372,35 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 21 372,35 euros qu'il réclame au titre d'indemnité des frais kilométriques afférents à l'usage de son véhicule personnel à des fins professionnelles ;

ALORS QUE la so