Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-19.284

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10994 F

Pourvoi n° G 18-19.284

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Fauconnet ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, agence Troyes-Langevin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Fauconnet ingénierie, de la SCP Ghestin, avocat de M. F... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fauconnet ingénierie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fauconnet ingénierie à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fauconnet ingénierie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de A... F... sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence condamné la SAS Fauconnet Ingénierie à lui verser diverses sommes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du licenciement. La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme un fait ou un ensemble de faits, imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible. En l'espèce, les griefs formulés à l'encontre de A... F... ne sont pas contestés par le salarié. Toutefois, ce dernier soutient que son comportement, dont il ne conteste pas dans le corps de ses écritures qu'il était anormal, résultait des effets secondaires des antidépresseurs que lui avait prescrits son médecin traitant le 3 décembre 2015 puis le 16 février 2016. Il n'est pas contesté qu'au terme de l'ordonnance du 16 février 2016, le médecin traitant a prescrit un second médicament, dénommé Stablon, susceptible de provoquer des effets secondaires indésirables au nombre desquels, selon la Haute Autorité de Santé, figurent la confusion et les hallucinations. Dans le certificat qu'il a établi le 4 mars 2016 (pièce 18 dossier salarié), son médecin traitant a pu, bien que n'étant pas psychiatre, compte tenu des médicaments prescrits à son patient, énoncer que celui-ci a « pris en plus en antidépresseur qui a augmenté la désinhibition, a provoqué un comportement très hostile avec agressivité et opposition. Ces effets secondaires sont très connus à l'introduction du traitement par la fluoxétine ». Pour confirmer cette altération du comportement, A... F... sollicite, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale. Toutefois, à défaut d'avoir été réalisée dans un temps contemporain au licenciement, cette expertise n'est pas de nature à permettre d'éclairer le litige, sauf à confirmer les possibles effets secondaires des médicaments en cause, qu'ont déjà évoqués les parties, dont elles sont justifiés. En dépit de la qualification donnée par l'employeur au licenciement, par laquelle le juge n'est pas tenu le juge, il incombe à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail de s'assurer du caractère objectif, précis, vérifiable, du ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité. La faute grave ne suppose ni intention maligne, ni celle de commettre un acte indélicat pas plus qu'elle ne résulte d'un comportement volontaire. Elle suppose, compte tenu des griefs imputés au salarié que ceux-ci résultent d'un acte dél