Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 18-21.120
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10995 F
Pourvoi n° D 18-21.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Restoroanne, enseigne La Boucherie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Restoroanne ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. S....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que M. S... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination, et par voie de conséquence, d'un contrat de travail le liant à la société Restoroanne, d'AVOIR déclaré le conseil de prud'hommes de Roanne incompétent pour statuer sur les demandes de M. S..., d'AVOIR renvoyé la procédure au tribunal de commerce d'Angers, d'AVOIR dit que le dossier de l'affaire lui serait aussitôt transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties, et d'AVOIR condamné M. S... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience. ( ) Selon les dispositions de l'article 1411-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes règle par voie de conciliation, les différents qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et leurs salariés. Ils jugent les litiges en cas d'échec de la conciliation. Selon les dispositions combinées des articles L. 146-1 et L. 223-17 et suivants du code de commerce, le mandataire social, dirigeant de société, n'a pas en tant que tel la qualité de salarié mais celle de mandataire social. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs du gérant ou du co-gérant sont déterminés par les statuts et à défaut, le gérant ou co-gérant a le pouvoir de réaliser tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou co-gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail, un contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination entre un employeur et un salarié, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le juge n'est pas tenu par la qualification de mandat social adoptée par les parties. Saisi d'une action en requalification du mandat social en contrat de travail, il doit déterminer la nature exacte des obligations du mandataire social, lequel a la charge de la preuve de l'existence d'un lien de subordination. caractérisant la relation de travail entre le titulaire du mandat social et la société qu'il représente. En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de ROANNE était saisi d'une action en requalification du mandat social de Monsieur S... en contrat de travail entre ce dernier et la société RESTOROANNE. Monsieur S... a donc la charge de la