Chambre sociale, 2 octobre 2019 — 17-28.766

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10996 F

Pourvoi n° U 17-28.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Mondlattes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mondlattes, de Me Haas, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondlattes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondlattes à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mondlattes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mondlattes à verser à M. Q... la somme de 11.643,12 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, celles de 1.164,31 € de congés payés y afférents, 726,46 € de rappel de majorations de salaire pour travail de nuit, outre 72,65 € de congés payés y afférents, 212,98 € de rappel de prime de panier, 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de la législation sociale sur le temps de travail et 21.611,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que le salaire brut mensuel moyen de M. Q... était égal à 3.601,98 €, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter du 13 mai 2015 et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié, en sus des indemnités confirmées, les sommes de 7.203,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 720,39 € de congés payés y afférents, et 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exécution du contrat de travail : sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : en droit, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de sa demande, le salarié produit les éléments suivants : - La lettre qu'il a adressée à son employeur le 29 avril 2014 rédigée en ces termes : . « .. en tant qu'agent de maîtrise (non-cadre), je suis salarié soumis au régime des 35 heures comme le stipule l'avenant au contrat de travail. Depuis que je suis en poste comme adjoint de direction, depuis le 01/02/1998, je n'ai jamais eu de planning de travail et vous en étiez parfaitement conscient. J'ai toujours depuis bien longtemps fais plus que les 35 heures prévues, allant même parfois à 45-50 heures hebdomadaires et ce, pour le bien et le besoin du fonctionnement du cinéma. Le directeur, ou, en son absence, moi, devait fermer le cinéma à l'issue de Ia dernière séance programmée le samedi (fermeture alors entre les 3 heures). Le dimanche matin, je devais être présent à 9h30-10 h, même si c'était moi qui avais procédé à la fermeture (faible temps de repos). J'ai alerté la médecine du travail, il y'a environ deux ans concernant les amplitudes horaires sortant du cadre légal, mais elle n'est jamais intervenue. De même, je n'ai jamais eu de compensation financière ou repos compensatoire depuis mon entrée dans le groupe, malgré toutes mes demandes faites oralement. En effet une demande a été faite oralement il y a quatre ans, je regrette que vous n'ayez jamais donné suite à ces demandes, me faisant compr